Plusieurs modifications, touchant la réglementation des ICPE, entrent en vigueur au 1er janvier. Parmi celles-ci figurent :
Pour rappel, les modifications ayant touché la rubrique 2910 (installations de combustion) de la nomenclature ICPE, sont entrées en vigueur le 21 décembre 2018. (Voir article dédié).
Par un arrêté du 27 décembre 2018 sont fixées les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement de certaines installations lumineuses. Celui-ci abroge l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels. L’entrée en vigueur de cet arrêté est fixée au 1er janvier 2019. Cependant, sa mise en œuvre sera progressive, comme en témoigne l’article 8 de l’arrêté, qui fixe un calendrier d’application.
Le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur certaines dispositions de la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Parmi celles-ci, figurent certaines dispositions en matière de formation personnelle. Ainsi, le compte personnel de formation (CPF) est depuis cette date crédité en euros et non plus en heures. Chaque actif disposera de 500 à 800 euros par an pour se former. Le compte personnel de formation de transition professionnelle vient remplacer le congé individuel de formation, permettant aux salariés qui souhaitent changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en mobilisant leur CPF. Est également mis en place le dispositif Pro-A, qui permet aux salariés d’accéder à une formation qualifiante en alternance, tout en gardant leur contrat de travail.
En ce qui concerne l’apprentissage, depuis le 1er janvier 2019, il est possible d’entrer en apprentissage jusqu’à 30 ans (25 ans avant). La durée du contrat évolue aussi de 6 mois à 3 ans (contre 1 an à 3 ans auparavant). Il convient d’ajouter que la rémunération des apprentis de 16 à 20 ans est majorée de 30 euros net par mois pour les contrats signés à partir du 1er janvier. Enfin, est entrée en vigueur l’aide au permis de conduire de 500 euros pour les apprentis.
Du côté des employeurs, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 dans les entreprises de moins de 250 salariés pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac, une aide unique remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire et le crédit d’impôt apprentissage. Il convient d’ajouter que la durée maximale de travail des apprentis mineurs pourra dans certains cas spécifiques être portée à 40 heures hebdomadaires contre 35 heures avant cette date.
Depuis le 1er janvier 2019, le CSE (Conseil Social et Economique) doit désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Un second référent doit être désigné dans les entreprises d’au moins 250 salariés Par ailleurs, l’employeur doit depuis le début d’année informer les salariés des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents (article L. 1153-5 du code du travail). Par le décret du 8 janvier 2019 est fixée la liste des services et des autorités compétentes en matière de harcèlement sexuel, que l’employeur doit communiquer à ses salariés.
Par un arrêté du 11 décembre 2018 a été modifié l’arrêté relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres (TMD). Les nouvelles dispositions prennent en compte les modifications des règlements internationaux que sont l’ADR et le RID. Cet arrêté du 11 décembre généralise l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité à tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Il intervient également en ce qui concerne les parcs de stationnement exploités par les entreprises de transport, le transport de matières radioactives et de déchets amiantés, et concernant le rapport annuel du conseiller à la sécurité.
Bien que l’entrée en vigueur de cette nouvelle version du TMD soit fixée au 1er janvier 2019, son application pourra ne débuter qu’au 30 juin 2019, afin de permettre aux entreprises de s’adapter.
Introduit par l’arrêté du 18 juillet 2018, ce modèle d’attestation devra être utilisé dès le 1er janvier 2019. Pour rappel l’attestation visée par ce texte est celle que les exploitants d’une installation de valorisation, ou les intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation, délivrent chaque année, avant le 31 mars aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de verre, de plastique, et de bois, leur ayant cédé des déchets l’année précédente. Le modèle de l’attestation est reproduit en annexe 1 de l’arrêté.
À compter du 1er janvier 2019 entrent en vigueur les deux arrêtés du 21 décembre 2017 relatifs au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l’échappement des véhicules. Le premier concerne les véhicules lourds et , le second, les véhicules légers. Concernant les véhicules légers, certaines dispositions renforçant lors du contrôle technique, le contrôle des émissions polluantes ont été reportées au 1er juillet 2019, par un arrêté du 20 décembre 2018.
De manière générale, ces arrêtés prévoient une généralisation, pour les véhicules diesel, du contrôle de l’opacité des fumées conformément à la norme NF R10-025 :2016.
Plusieurs dispositions concernant les produits phytopharmaceutiques sont entrées en vigueur en ce début d’année. Parmi ces mesures figurent l’interdiction de vente des pesticides à des jardiniers amateurs, comme leur détention et leur utilisation. Néanmoins, ceux-ci peuvent continuer à se servir de pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique.
S’applique également depuis le début d’année l’interdiction de mettre ces produits en libre-service pour les non professionnels, et l’interdiction de réaliser de la publicité pour certains produits. Cependant, concernant ces dernières mesures le décret d’application est toujours attendu.
Les employeurs d’au moins 50 salariés, ou celles appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés, en vertu de la cinquième des ordonnances réformant le code du travail, doivent depuis le 1er janvier 2019, engager une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dans deux cas :
Une dérogation est prévue à cette obligation quand un accord de branche couvre déjà la matière et que l’entreprise compte entre 50 et 300 salariés. Si au terme de la négociation, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi. L’employeur doit alors arrêter, au niveau de l’entreprise ou du groupe, un plan d’action relatif à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels. En cas de non-respect une pénalité est encourue par l’employeur.
Le décret du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il vient modifier le régime de publication des instructions et circulaires et détermine les conditions dans lesquelles elles sont réputées abrogées. Ainsi, elles le sont si elles n’ont pas été publiées dans un délai de quatre mois à compter de leur signature. Ce texte précise également les modalités, selon lesquelles les documents émanant des services centraux et déconcentrés de l’Etat doivent être publiés, pour être opposables à l’administration, en particulier les sites ministériels sur lesquels ils sont recensés. Ce décret ajoute également que les circulaires et instructions signées avant le 1er janvier 2019 sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports visés par ce décret.
Une proposition de loi créant l'homicide routier et renforçant les...
La Journée Internationale de la Lumière Depuis 2018, la Journée...
Article 1 - Organisation Le présent jeu-concours est organisé par...