Ces textes viennent modifier la nomenclature des ICPE, ainsi que les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de la rubrique 2910. Ils entrent en vigueur au 20 décembre 2018, sauf dispositions contraires.
Les buts recherchés par cette refonte sont notamment :
Le décret du 3 août 2018 vient modifier l’intitulé des rubriques 2910 (Combustion), 2770 et 2771 (Incinération).
Il vient également modifier les seuils d’autorisation et de déclaration, qui débutent à 1 MW au lieu de 2MW précédemment.
À partir du 20 décembre 2018, seront soumises à déclaration avec contrôle, au titre de la rubrique 2910, les installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 20MW.
Le régime de l’enregistrement s’appliquera quant à lui aux installations d’une puissance supérieure ou égale à 20MW mais inférieure à 50MW, ainsi qu’aux installations de la rubrique 2910 B lorsqu’elles sont d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW, et qu’elles comprennent au moins un appareil classé au titre du point.
Il transparaît de cette modification, que les installations de combustion ne peuvent plus être autorisées au titre de la rubrique 2910 et de la 3110. Dorénavant en présence d’une installation de combustion d’une puissance supérieure à 50MW, le classement sous la rubrique 3110 exclut le classement au titre de la rubrique 2910.
Enfin, seront soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature les installations de combustion supérieure à 0.1 MW et inférieure à 50MW, entrant dans le champ d’applique du 2) du B) de la rubrique 2910.
Il a été précisé par la direction générale de la prévention des risques qu’un établissement peut être classé à la fois sous la rubrique 2910-A et sous la rubrique 2910-B en fonction des combustibles utilisés. Par ailleurs, afin de déterminer la puissance thermique nominale totale de l’installation, il faut faire la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires en mégawatts thermiques. Cependant, si des appareils sont dans l’impossibilité de fonctionner en même temps, seront uniquement pris en compte pour mesurer la puissance de l’installation les appareils qui peuvent fonctionner en même temps.
Le contenu du dossier d’enregistrement est également modifié afin que puissent être présentés les éléments requis pour le système d’échange de quotas de gaz à effet de serre, pour la valorisation de la chaleur fatale et pour la limitation de la consommation d’énergie.
En ce qui concerne la valorisation de la chaleur fatale, un arrêté spécifique vient modifier l’arrêté du 9 décembre 2014 précisant le contenu de l’analyse coûts-avantages pour évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les catégories d’installations
Un des arrêtés du 3 août vient fixer les prescriptions générales s’appliquant aux appareils de combustion consommant des combustibles déterminés, dans des installations de combustion de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW.
En conformité avec le calendrier de la directive du 25 novembre 2015, les valeurs d’émission plus contraignantes que la réglementation en vigueur s’appliquent à compter du 1er janvier 2025 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW et à compter du 1er janvier 2030 pour les installations de puissance inférieure à 5 MW. Les dispositions fixant l’application dans le temps de cet arrêté figurent dans les dispositions concernées.
Cet arrêté abroge celui du 25 juillet 1997 à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Un autre arrêté du 3 août 2018 concerne les exploitants d’installations classées sous la rubrique 2910-A et 2910-B soumises à enregistrement. Il vient définir l’ensemble des dispositions applicables de ces installations.
En ce qui concerne son application dans le temps, celui-ci entre en vigueur le 20 décembre 2018. Toutefois, certaines valeurs d’émissions s’appliquent à partir du 1er janvier 2025, et d’autres à partir de 2030.
L’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Le régime de l’autorisation au titre de la rubrique 2910 est modifié. Deux arrêtés interviennent en ce domaine :
Le premier intervient afin de limiter les émissions de polluants de l’air des installations de combustion de moins de 50 MW soumises à autorisation et reprend les dispositions de la directive MCP. Il abroge l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Il concerne les exploitants d’installations de combustion de puissance inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110.
Le second concerne les exploitants d’installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des ICPE. Il reprend l’ensemble des dispositions applicables aux installations de combustion de plus de 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 et notamment les dispositions de la directive IED chapitre III.
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