31 août 2018

ICPE soumises à déclaration ne disposant pas d’un arrêté de prescriptions générales : fixation des points de contrôle dans le cadre du contrôle périodique

L’arrêté du 5 décembre 2016  relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration est modifié. Ces modifications visent à introduire des points de contrôle applicables, dans le cadre du contrôle périodique, à certaines installations. Cet arrêté s’applique à partir du 1er janvier 2019.

De manière générale

L’arrêté publié au journal officiel du 29 août 2018 vient modifier l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016. Ce dernier réglemente les aspects essentiels de la prévention  des pollutions et des risques dans la plupart des installations visées par une rubrique à déclaration pour laquelle aucun arrêté de prescriptions générales n’est disponible. L’arrêté modificateur a pour objectif  de permettre la mise en œuvre des contrôles périodiques pour les rubriques couvertes par l’arrêté  Parmi les rubriques concernées par le  régime de la déclaration avec contrôle périodique figurent la rubrique 1414 sur le remplissage et la distribution de gaz inflammables liquéfiés, et la rubrique 4310 sur les gaz inflammables de catégorie 1 et 2.

Plus précisément

Cet arrêté vient introduire un article général concernant les contrôles périodiques, et définit, pour chacune des rubriques concernées, en fonction des enjeux et des spécificités, quels articles sont soumis à ce contrôle.  Sont également fixées les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet conformément. Concrètement, le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque point de l’annexe 1  après la mention “Objet du contrôle”. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans l’annexe par la mention “le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure”.

Conformément à l’article R. 512-58, les exploitants concernés disposent de deux ans à compter de la publication de l’arrêté pour faire le premier contrôle.

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