Les dispositions fixant les exigences minimales concernant les conditions de travail
Le chapitre 3 de cette directive fixe les exigences minimales concernant les conditions de travail.
L’article 8 de la directive dispose que les Etats membres doivent veiller à ce que, lorsque la relation de travail fait l’objet d’une période d’essai, elle n’excède pas 6 mois. Par ailleurs, en cas de relation de travail à durée déterminée, la durée de la période d’essai doit être proportionnée à la durée prévue du contrat de travail.
La directive prévoit également qu’un employeur ne peut pas interdire à un travailleur d’exercer un emploi auprès d’autres employeurs, en dehors de l’horaire de travail établi par celui-ci, et qu’il ne peut être soumis à un traitement défavorable pour cette raison.
Il est précisé à l’article 13 que les Etats membres veillent, à ce que, lorsqu’un employeur est tenu, par le droit national ou de l’Union ou les conventions collectives, de fournir une formation à un travailleur pour l’exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation soit fournie gratuitement au travailleur, soit considérée comme du temps de travail et soit organisée, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail (voir notre article dédié).
Enfin, des dispositions portent sur la prévisibilité minimale du travail, la transition vers un autre emploi, et les conventions collectives.