29 juillet 2021

Une ordonnance modifie les dispositions du code de l’environnement concernant les produits et équipements à risques pour l’adapter aux nouveaux distributeurs

L’ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement introduit de nouvelles obligations auprès des « market place » et sites de commerce en ligne. Elle est prise en application de l’article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

  Objet du texte

En vertu de la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement et de l’augmentation du volume des produits vendus en ligne, de nouvelles dispositions ont été prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits. L’objectif de ce texte est de réduire le nombre de produits non conformes et tend à encadrer les nouveaux distributeurs. L’ordonnance du 19 juillet prend en compte ces nouvelles dispositions s’agissant des produits explosifs et des appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

  De nombreuses nouveautés

Les définitions de l’article L.557-2 du code de l’environnement sont supprimées ; un renvoi direct à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 est préféré.

Est consacrée une obligation de coopération des prestataires de services de la société d’information avec l’autorité administrative compétente et les agents visés à l’article L.557-46 (nouvel article L.557-8-1).

À l’article L.557-12 est rajouté l’obligation pour l’opérateur concerné, de fournir un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès serait nécessaire pour évaluer la conformité du produit. L’article L.557-13 est également complété à la lumière de la définition des prestataires de services d’exécution de commandes.

Le mandataire peut désormais s’acquitter des tâches visant à informer l’autorité administrative compétente, s’il y a lieu de penser qu’un produit mis à disposition sur le marché présente un risque (article L.557-17).

Par ailleurs, d’autres articles du chapitre susvisé sont complétés (articles L.557-10, L.557-18) respectivement pour : les obligations de traçabilité des produits mis sur le marché, et des précisions quant aux obligations du mandataire.

Une sous-section 4 intitulée « Obligations des prestataires de services d’exécution de commandes », définissant les obligations de ceux-ci et leurs conditions d’application, est créée au sein de la « Section 2 : Obligations des opérateurs économiques ».

Désormais, les agents chargés du contrôle des produits, lorsqu’il est question de vente de biens sur internet, pourront faire usage d’une identité d’emprunt (article L.557-50).

Autre nouveauté, l’article L.557-52 énonce que « l’ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d’analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, […] sont à la charge de l’opérateur économique concerné en cas d’infraction ou de non-conformité ».

Les mesures pouvant être imposées à un opérateur en cas de produits non conformes ou dangereux sont détaillées à l’article L.557-53-1.

De plus, l’article L.557-57, abrogé par une la loi du 2 décembre 2015, est rétabli afin que le retrait du contenu d’une interface en ligne ou l’affichage d’une mise en garde en cas de produits dangereux soit possiblement ordonné.

Enfin, l’article L.557-58 est mis à jour afin d’introduire les nouvelles sanctions afférentes au non-respect des dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 (le fait de ne pas fournir les informations pertinentes aux fins d’identification du propriétaire, de plus les prestataires de services d’exécution de commandes sont désormais visés).

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