Pris à la suite d’autres grands décrets en matière de déchet (décret du 25 mars dernier relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments d’une part, décret du 31 mars traitant de la vidéosurveillance des décharges…), ce texte s’inscrit dans la volonté croissante de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
La sortie du statut de déchet ne permettait pas, lorsqu’elle concernait une installation classée ICPE ou IOTA, de se soustraire du régime applicable à ces types de structures, mais uniquement de ne plus se voir appliquer certaines dispositions propres aux déchets. A l’inverse, un exploitant ou un producteur de déchet non affilié à une installation classée ICPE ou IOTA, bénéficiant des dispositions de sortie du statut déchet, pourra se soustraire au respect de tout ou partie de la réglementation relative à la gestion des déchets, sans préoccupations relatives à un statut ICPE ou IOTA.
Alors que jusqu’à présent, cette possibilité n’était offerte qu’aux exploitants d’installations ICPE et IOTA (ancien article L. 541-4-3 du Code de l’environnement), désormais, tout détenteur ou producteur de déchet peut demander à ce que ce régime lui soit appliqué.
Malgré cet élargissement du champ de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet, le reste des conditions relative à celle-ci préalablement existantes continuent de s’appliquer. Ainsi, tout producteur ou détenteur de déchet pourra demander au ministre chargé de l’environnement que soient fixés les critères permettant que les déchets qu’il détient ou produit cessent d’avoir le statut de déchet. De plus, le déchet en question devra préalablement avoir été soumis à une opération de valorisation.
Les critères fixés par le ministre incluront des préoccupations relatives aux déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation, aux procédés et techniques de traitement autorisés, aux critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation…
Pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être des déchets, le producteur ou détenteur de déchet bénéficiant de la mesure devra émettre une attestation de conformité, en deux exemplaires, dont un qu’il devra conserver au moins 5 ans.
Par ailleurs, conformément à l’arrêté du même jour (arrêté du 1er avril 2021 modifiant l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du Code de l’environnement), le système de gestion de la qualité appliqué au sein de la structure devra désormais permettre « de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et, le cas échéant, d’accréditation ».
Le processus de sortie du statut de déchet pourra, de plus, faire l’objet d’un contrôle, qui ne pourra être réalisé uniquement par un tiers. Sera considéré comme une personne tierce ‘‘une personne impartiale et objective dans l’exercice de son activité, indépendante notamment de la personne réalisant l’opération de valorisation du déchet (…)’’. Ce dernier devra avoir fait l’objet d’une accréditation et les critères mis en œuvre lors de son contrôle pourront préalablement être fixés par le ministre chargé de l’environnement.
Après chaque contrôle (effectué au moins une fois tous les 3 ans ou une fois tous les 10 ans pour les personnes morales dont le système de « management environnemental » pour un domaine d’application incluant l’établissement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 ainsi que pour les installations exploitées par une organisation bénéficiant d’un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009), le tiers devra fournir un rapport d’expertise à la personne chargée de l’opération de valorisation. En cas de non-conformité, il devra alors prévenir le préfet, ce qui entrainera le déclassement des lots litigieux, qui conserveront donc leur statut de déchet. Les rapports devront être conservés 3 ans par la personne réalisant l’opération.
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