28 août 2019

Santé au travail : retour sur certaines dispositions de la loi Santé, et sur les évolutions à venir concernant la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le mois de juillet a été marqué par plusieurs textes en matière de santé au travail. En effet, la loi du 24 juillet 2019, relative à l’organisation et à la transformation du système de santé comporte plusieurs mesures concernant la médecine du travail. Par ailleurs, une circulaire de l’Assurance maladie, parue le 19 juillet 2019, anticipe la réforme portée par le décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général, applicable au 1er décembre 2019, en précisant la manière dont les caisses primaires d’assurance maladie et les directions régionales du service médical doivent mettre en œuvre cette future réglementation.

Nous vous proposons par cet article de revenir sur certaines dispositions de la loi Santé, et sur les évolutions à venir concernant la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les dispositions concernant la santé au travail contenues dans la loi du 24 juillet 2019,  dite loi Santé

La loi Santé, parue au Journal Officiel du 26 juillet 2019, contient certaines dispositions concernant la santé au travail.

En effet, des précisions sont apportées concernant le dossier médical partagé à l’article 51 de la loi. Ce dossier permet, comme l’indique l’article L.1111-15 du code de la santé publique, aux professionnels de la santé, d’y indiquer, à l’occasion de tout acte ou consultation, les éléments diagnostiqués afin de permettre une coordination des soins de la personne prise en charge. Par la loi du 24 juillet 2019, il est précisé, que cette disposition ne s’applique pas à la médecine du travail. En ce domaine, c’est l’article L.4624-8 du code du travail qui s’applique. Ce dernier a été modifié par la loi Santé  pour indiquer : « Un dossier médical en santé au travail intégré au dossier médical partagé, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-15, L. 1111-16 et L. 1111-17 du code de la santé publique, sauf opposition de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du même code, peut demander la communication de ce dossier ». Ces dispositions ne s’appliqueront qu’au 1er juillet 2021.

De plus, la dématérialisation des arrêts de travail est prévue. En effet, l’article 51 de la loi du 24 juillet 2019 vient compléter l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale par l’alinéa suivant : « Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l’intermédiaire d’un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie. ». Cette mesure entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2019.

Enfin, cette loi étend la prise en charge des expertises dans le contentieux de la sécurité sociale.

 

En parallèle de cette loi, une circulaire de l’Assurance Maladie est venue préciser la manière dont devra être mis en œuvre le décret du 23 avril 2019 concernant la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les évolutions à venir concernant la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Pour rappel, la procédure de reconnaissance des accidents de travail et des maladies professionnelles a été modifiée par le décret du 23 avril 2019. Ce décret modifie les articles R.441-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Sont également modifiés les articles R.461-8 à R.461-10  et R.461-26 à R.461-39, concernant les maladies professionnelles. Les modifications opérées par ce décret s’appliquent aux assurés du régime général de sécurité sociale, aux employeurs, et aux caisses primaires d’assurance maladie. Elles s’appliqueront aux accidents de travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.

Pour rappel, la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles soumet le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et son employeur à une instruction diligentée par l’Assurance maladie risques professionnels. Le décret du 23 avril renforce l’information des parties pendant les différentes étapes de l’instruction et aménage une phase de consultation et d’enrichissement du dossier.

S’agissant des accidents du travail, le salarié ne doit plus nécessairement prévenir son employeur de l’accident de travail par lettre recommandée, il peut l’en informer par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Il en est de même pour la déclaration de l’employeur à la CPAM. L’employeur peut ainsi procéder à une déclaration en ligne sur le site net-entreprises.fr. De plus, le texte instaure un délai de dix jours francs à compter de la déclaration d’accident pour que l’employeur émette des réserves motivées auprès de la caisse. Le délai d’instruction en cas de réserves motivées de l’employeur demeure de trois mois.

S’agissant des maladies professionnelles, le texte distingue deux procédures assorties d’un délai de quatre mois, selon que la demande relève du dispositif des tableaux de maladies professionnelles ou de la voie complémentaire faisant intervenir les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).  Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial ou quand le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

Ce texte modifie également les dispositions concernant la rechute ou le cas de nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En effet, l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale est modifié et un article R441-18 est introduit.

Une circulaire de l’Assurance Maladie du 19 juillet 2019 est venue préciser la manière dont les caisses d’Assurance Maladie et les directions régionales du service médical doivent mettre en œuvre cette législation. Cette directive revient sur les définitions et concepts relatifs aux maladies professionnelles, sur les délais de la procédure,  l’instruction par la caisse primaire et le service médical, la phase d’investigation, la phase contradictoire et de prise de décision, la transmission du dossier au CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), la phase d’enrichissement du dossier, l’avis du CRRMP et la notification de la décision.

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