13 avril 2018

Santé au travail : nouvelles modifications opérées

La loi de ratification des ordonnances réformant le code du travail est venue opérer deux changements en matière de santé au travail. En effet, celle-ci est venue modifier les dispositions en matière de contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude. Par ailleurs, elle vient instaurer une nouvelle visite médicale pour les salariés ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé.

Contestation de l’avis d’inaptitude : nouvelles modifications

 

La procédure de contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude a fait l’objet de nombreux changements ces dernières années. En effet, la loi du 8 août 2016 était venue réformer cette procédure. Entrée en vigueur le 1er janvier 2017, celle-ci a donné compétence au conseil des prud’hommes en sa forme des référés pour traiter de ce contentieux.  Auparavant, le recours était porté devant l’inspecteur du travail. Cette modification a vite montré ses limites, ce qui a conduit le législateur à intervenir par l’ordonnance du  22 septembre 2017 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail complété par le décret du 17 décembre 2017. Cette réforme a été l’occasion : d’étendre l’objet de la contestation, de supprimer la désignation d’un médecin expert (remplacé par un médecin inspecteur territorialement compétent), d’introduire la possibilité pour l’employeur de mandater un médecin, ainsi que d’insister sur le fait que la décision des prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées. On aurait pu penser que cette procédure de contestation n’évoluerait plus, cependant la loi de ratification des ordonnances travail est venue apporter de nouvelles modifications.

En effet, celle-ci vient modifier l’article 4624-7 pour introduire deux nouveautés. D’une part, il est précisé que le médecin du travail est informé de la contestation par l’employeur.  Cette précision permet de venir combler le flou juridique entourant précédemment la question : qui doit informer le médecin du travail.  Il convient d’ajouter que cette information a lieu, que l’employeur soit à l’initiative de la saisine du conseil des prud’hommes ou non.  D’autre part, la loi de ratification vient modifier la rédaction du IV) de cet article, pour revenir à ce qui était prévu avant l’adoption de l’ordonnance. Celui-ci indique dorénavant que « le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget ».  Auparavant, les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction étaient mis à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du Conseil des prud’hommes. La rédaction est donc inversée.

En la matière, il convient d’ajouter pour être complet, qu’un arrêté du 27 mars 2018, vient préciser les honoraires perçus par le médecin inspecteur dans le cadre de la procédure de contestation d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude. Ce médecin inspecteur en vertu de l’article L.4624-7, applicable depuis le 1er janvier 2018, peut se voir confier par le conseil des prud’hommes toutes mesures d’instruction. Il est précisé à cet article que les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction sont réglés d’après un tarif fixé par un arrêté ministériel. Ce tarif est défini par l’arrêté du 27 mars à huit fois le coût de la consultation au cabinet majorée de la majoration pour le médecin généraliste, c’est à dire à 200 euros. Ce coût peut faire l’objet d’une revalorisation.

Introduction d’une visite médicale pour les salariés ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé

 

La loi de ratification des ordonnances travail vient également introduire l’article L. 4624-1 dans le code du travail. Cet article prévoit que les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou ayant bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite. Cet examen vise à établir la traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41614-1 auxquels a été soumis le travailleur. Ces risques professionnels sont les contraintes physiques marquées (manutention manuelles de charges, postures pénibles et les vibrations mécaniques), les risques découlant d’un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux, les activités exercées en milieu hyberbare, les températures extrêmes et le bruit) et ceux issus de certains rythmes de travail. Dans l’hypothèse où le médecin du travail constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux notamment chimiques, il doit mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant. Il est par ailleurs précisé que les modalités d’application de cet article seront précisées par décret en Conseil d’Etat.

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