1 octobre 2019

Retour sur certaines jurisprudences récentes concernant l’obligation de résultat de l’employeur en matière de sécurité au travail

L’employeur doit veiller à la sécurité et à la protection de ses salariés, comme l’indique l’article L.4121-1 du code du travail. Au fil de la jurisprudence, cette obligation est devenue une obligation de résultat. En effet, en 2006, la Cour de cassation a indiqué que «  l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité » (Cass, soc, 28 février 2006, n°05-41.555). Depuis, cet arrêt, le principe demeure et est régulièrement rappelé.

Nous vous proposons de revenir sur des jurisprudences récentes étant intervenues en ce domaine.

Obligation de prendre des mesures d’organisation adéquates

Cour de cassation du 19 février 2019, n° 18-81.589

Par cet arrêt de la chambre criminelle, la Cour de cassation rappelle la portée de l’obligation générale de prudence et de sécurité pesant sur l’employeur à l’égard de ses salariés.

En l’espèce, un employeur a été poursuivi pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité au travail, pour avoir omis de prendre des mesures d’organisation afin d’éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution d’un équipement de travail mobile, à la suite d’un accident.

La Cour de cassation, est venue confirmer la décision de la Cour d’appel, déclarant l’employeur coupable et le condamnant à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. En effet, elle indique que ce dernier n’avait pas pris les mesures d’organisation permettant d’éviter que les travailleurs se trouvent dans une zone de danger, et ajoute qu’aucun défaut de vigilance ou faute exonératoire ne peuvent être reprochés à la partie civile.

Obligation de former les travailleurs aux risques auxquels ils sont confrontés

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019 n° 18-80.942

Suite à un changement de poste lors de son passage de contrat saisonnier à CDD, un salarié a été grièvement blessé au cours d’une intervention sur une vis racleuse.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le salarié n’avait « pas reçu la formation en matière de sécurité que l’évolution de son statut commandait en application de l’article R. 4141-13 du code du travail, et qu’il n’a pas non plus bénéficié, lorsqu’il a pris ses fonctions de magasinier, de celle prévue par l’article R. 4141-15 du code du travail en cas de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux ».

En d’autres termes, l’employeur qui ne dispense pas de formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail, en cas de création ou de modification d’un poste de travail exposant à des risques nouveaux, commet une infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Ainsi, la simple présentation du site avec remise d’un livret d’accueil et d’un classeur comprenant les mesures de sécurité à respecter sont insuffisantes pour remplacer ladite formation.

 

Cass. 2e civ., 4 avril 2019 n° 18-14.009

Un intérimaire, intervenant comme coffreur-brancheur, est décédé à la suite d’une chute mortelle de 8 mètres. Le salarié coulait des éléments en béton, sur un bâtiment en construction.  Cependant, il n’avait pas reçu la formation renforcée à la sécurité pour les travaux en hauteur.  La faute inexcusable de l’employeur a été retenue pour défaut de formation renforcée à la sécurité suite à l’accident de travail dont a été victime un intérimaire.

Obligation de lutter contre la discrimination au travail

Cour de cassation, chambre sociale, 30 janvier 2019 (17-28.905) 

Par un arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation est venue indiquer qu’en matière de discrimination, une obligation de sécurité pèse sur l’employeur.

En l’espèce, l’employée d’une association avait dénoncé en 2010, par lettre à son employeur, des faits de discrimination commis par des bénévoles, et avait décidé d’agir à son encontre devant la juridiction prud’homale.   La Cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que  « la responsabilité́ de l’employeur ne saurait être engagée à raison de faits fautifs commis envers sa salariée par des personnes avec lesquelles il n’apparaît lié par aucun lien de préposition ».

La Cour de cassation casse et annule cette décision en indiquant que  « l’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou en droit, une autorité sur les salariés ». L’employeur doit donc prendre toutes les précautions nécessaires afin de lutter contre la discrimination au travail, et agir en présence d’acte se révélant discriminatoire.

 

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