13 décembre 2019

Retour sur certaines jurisprudences intervenues en matière d’accident du travail

L’accident du travail correspond à l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque que titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise (L411-1 du code de la sécurité sociale). Cette thématique fait régulièrement l’objet d’arrêts de la part de la Cour de cassation. Nous vous proposons de revenir sur certains arrêts rendus cette année.

Les arrêts intervenus concernant la caractérisation de l’accident de travail

La caractérisation de l’accident de travail suppose la réunion de 3 éléments : un fait accidentel, une lésion corporelle, et un lien avec le travail. Il convient de préciser que le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité lorsque l’accident est survenu au temps et lieu de travail (CSS L411-1). Il n’a donc pas à apporter la preuve de la faute de l’employeur afin d’obtenir réparation de l’accident. Il doit simplement établir la matérialité de la lésion corporelle. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considéré comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. En pratique il reviendra à l’employeur ou à la CPAM de démontrer que l’accident à une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié s’était lors de la survenance de l’accident, soustrait à l’autorité de l’employeur, a contrevenu aux instructions de l’employeur ou qu’il se livrait à une activité sans rapport avec le travail. Lorsque l’accident survient hors temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité est renversée. Le salarié doit alors établir que c’est le travail qui est à l’origine de l’accident. La jurisprudence a du se prononcer sur le caractère professionnelle d’accidents survenus lors d’accomplissement de missions particulières : déjeuner d’affaires, ou actes de la vie courante non dissociables d’une mission.

Sur ce point, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2019, a dû répondre à la question suivante : dans quelle mesure un accident s’étant produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, peut être considérée comme n’ayant aucun lien avec l’exécution du contrat de travail ? En l’espèce, l’accident de travail avait eu lieu lors de la pause déjeuner. La Cour de cassation au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, rappelle qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. La Cour d’appel avait considéré que l’accident n’avait manifestement aucun lien avec l’exécution du contrat de travail, le salariés impliqués revenant de leur pause déjeuner, et n’ayant pas repris leur activité. La Cour de cassation casse cette décision indiquant qu’est présumé imputable au travail, l’accident survenu quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail, qui comprend le temps de la pause déjeuner, au préjudice d’un salarié dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il se soit soustrait à l’autorisation de son employeur, et que la preuve que l’accident a eu une cause entièrement étrangère au travail n’était pas davantage rapportée (Crim. 5 mars 2019, n° 17-86984 ).

Un autre arrêt en date du 9 mai 2019, de la chambre sociale peut être cité. Dans cet arrêt la Cour de cassation devait déterminer si l’infarctus survenu en arrivant au travail était un accident du travail ? Afin de retenir l’accident du travail la Cour d’appel a relevé que le salarié avait pointé et s’était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise, qu’il avait pris son poste même s’il ne s’était pas rendu immédiatement dans le magasin, et se trouvait directement sous l’autorité de l’employeur, au temps et au lieu du travail, en sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique ; que l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l’autorité de l’employeur. La Cour de cassation a validé cette position indiquant que la cour d’appel a exactement décidé que le malaise ainsi survenu au temps et au lieu de travail bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-20.740).

Les arrêts intervenus concernant les effets de l’accident du travail sur le contrat de travail et les indemnisations liées à celui-ci

L’accident du travail aura différents effets sur le contrat du travail. Parmi ceux-ci figurent la limitation du droit de licencier le salarié dont le contrat est suspendu. En effet, celui-ci ne sera possible qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de le conserver à son service pour un motif sans rapport avec l’accident. Un arrêt en date du 13 mars 2019 (pourvoi n°17-31.805) est revenu sur ce sujet.  A titre d’information, l’accident du travail conduira à la  suspension du contrat pendant la durée prescrite par le médecin, l’obligation de réintégration du salarié à l’issue de la suspension du contrat du travail s’il est déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail et l’obligation sauf exceptions de reclasser le salarié lorsque le médecin du travail le déclare inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait  précédemment.

En termes de compétence juridictionnelle, un arrêt de la chambre sociale en date du 6 février 2019 (pourvoi n°17-20.625) a indiqué que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ayant eu lieu en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. En revanche, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite d’un accident du travail.

Enfin le salarié victime d’un accident de travail a droit à une indemnisation spécifique. Il a notamment été rappelé, au visa des articles L.433-1 et R.433-13 du code de la sécurité sociale et de l’article R.4127-736 du code de la santé publique, par la deuxième chambre civile, le que la victime d’un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu’à la condition d’être dans l’incapacité de reprendre son travail ; que cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes du troisième de ces textes, qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat (Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-10.158).

 

A titre de complément, la survenance d’un accident va entrainer en matière de protection sociale la survenance de l’accomplissement de certaines formalités. Ces formalités viennent d’évoluer. Pour plus d’informations sur ce sujet : https://www.ehse-perform.com/entree-en-vigueur-de-larrete-du-23-avril-2019-concernant-la-procedure-de-reconnaissance-des-accidents-de-travail-et-des-maladies-professionnelles/

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