21 février 2018

Rejet de substances dangereuses dans l’eau : publication du guide de mise en œuvre de la réglementation applicable aux ICPE

Le ministère de la transition écologique et solidaire a publié  un «  guide de mise en œuvre de la réglementation applicable aux ICPE en matière de rejets de substances dangereuses dans l’eau ». Ce guide fait suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de l’arrêté ministériel RSDE, du 24 août 2017, qui a fait évoluer la réglementation nationale applicable aux ICPE afin de renforcer la pertinence des dispositions relatives aux valeurs limites d’émissions (VLE) et la surveillance des rejets de substances dangereuses dans l’eau. Cet arrêté entre dans la dynamique de la Directive Cadre sur l’Eau qui fixe des objectifs de réduction et de suppression des émissions de substances dangereuses, et du plan micropolluants 2016-2021.

Ce guide s’articule autour de six parties. La première a vocation d’introduction et rappelle les enjeux relatifs aux substances dangereuses dans l’eau, en s’intéressant aux objectifs de réduction, aux piliers de la réglementation,  ainsi qu’aux principes et modalités de surveillance des émissions.  La seconde se penche sur l’arrêté ministériel RSDE et ses principales modalités de mise en œuvre.  Puis, il s’intéresse à  l’articulation de ce nouvel arrêté avec l’action RSDE, puis à l’encadrement et la surveillance des rejets dans l’eau. Viennent enfin les questions des aménagements et dérogations, et la question du raccordement à une station d’épuration collective. Ce guide vise donc à répondre aux questions pratiques pouvant se poser en la matière. Retour sur les informations principales de ce guide concernant l’arrêté RSDE et ses modalités.

Quelques rappels

Cet arrêté est venu modifier l’arrêté générique du 2 février 1998 sur les prélèvements et la consommation d’eau ainsi que sur les émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation, ainsi qu’une vingtaine d’arrêtés sectoriels, dont l’arrêté du 30 décembre 2012 relatif aux stockages de déchets dangereux ou celui du 15 décembre 2016 relatif aux stockages de déchets non dangereux.

Avec ce texte, l’objectif est multiple : s’adapter aux exigences communautaires, tirer les enseignements de la deuxième campagne de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE 2), et dresser un cadre définitif commun pour l’encadrement et la surveillance des émissions de substances dangereuses provenant des ICPE à autorisation et enregistrement.  Cet arrêté a introduit des modifications transversales comme l’introduction du principe de « zone de mélange », la définition de la suppression des émissions de substances dangereuses prioritaires, la possibilité de prendre en compte les contributions nettes des sites pour lesquels il existe déjà une pollution en amont, l’assouplissement possible des VLE pour les rejets raccordés à une station mixte ou industrielle, la révision des modalités de surveillance et la gestion des eaux pluviales. Les dispositions de ce nouvel arrêté en matière de surveillance remplacent les dispositions relatives à la surveillance pérenne. Le principal changement résultant de l’adoption de cet arrêté réside dans l’extension de la réglementation RSDE, à toutes les installations classées soumises à autorisation et enregistrement, susceptibles de présenter des rejets importants de substances dangereuses. L’actualisation porte également sur la révision des VLE dans l’eau pour certaines substances,  tandis que de nouvelles entrent dans le champ d’application  du dispositif, selon les secteurs d’activités. Les modalités de surveillance sont également revues avec un objectif d’harmonisation nationale.

Ce guide d’application de la réglementation RSDE vient apporter des précisions dans différents domaines :

Les délais de mise en conformité vis à vis des nouvelles dispositions :

Le guide rappelle les délais pour se mettre en conformité vis à vis des dispositions de l’arrêté ministériel RSDE. Ainsi, pour les sites existants au 1er  janvier 2018 et les sites nouveaux ayant déposé leurs dossiers d’autorisation avant le 1er janvier 2018, les dispositions concernant la surveillance des émissions s’appliquent pour toutes les substances à partir du 1er  janvier 2018. Les valeurs limites d’émissions, fixées par l’arrêté, s’appliquent à partir du 1er janvier 2020, sauf les VLE des substances prioritaires applicables à compter du 1er  janvier 2023. Pour les sites nouveaux ayant déposé leurs dossiers d’autorisation après le 1er janvier 2018, les dispositions s’appliquent dès la date de mise en fonctionnement de l’installation sauf pour les VLE des substances prioritaires applicables qu’à compter du 1er janvier 2023.

Les aménagements possibles :

Il est également rappelé dans ce guide que les installations existantes peuvent bénéficier d’aménagements. Dans ce cas la demande devra être adressée au préfet qui en jugera le bienfondé après avis du Conseil Départemental  des Risques Technologiques (CODERST). Cet aménagement peut être temporaire.

Dans l’hypothèse où l’installation est soumise à autorisation et que l’exploitant souhaite avoir une valeur limite d’émission dérogatoire moins contraignante, que celle qui lui était précédemment applicable en vertu d’un arrêté préfectoral ou d’un arrêté ministériel antérieur,  la demande devra en plus être présentée et discutée en CSPRT.

En revanche, si l’installation existante est soumise au régime de l’enregistrement, l’exploitant qui souhaite une VLE dérogatoire à l’arrêté ministériel RSDE et moins contraignante que celle qui lui était applicable en vertu d’un arrêté préfectoral ou d’un arrêté ministériel antérieur, devra faire sa demande d’aménagement au préfet qui devra saisir obligatoirement le CODERST. 

Pour les nouveaux sites soumis à autorisation il faudra toujours passer par le CSPRT.

Les sites concernés par les nouvelles substances et les obligations de surveillance :

Le ministère, dans un paragraphe 2.5 s’est penché sur : comment  déterminer si un site est concerné par les nouvelles substances introduites par l’arrêté RSDE et doit respecter les obligations de surveillance et de respect de VLE.  Il est au préalable rappeler que c’est à l’exploitant d’estimer en fonction de ses activités s’il est concerné. Cependant, dans un but d’accompagnement sont distingués plusieurs cas :

  • 1er cas : une campagne de surveillance RSDE a déjà été menée. Dans cette hypothèse il faudra rechercher si la substance a été maintenue uniquement en surveillance pérenne sur le critère du flux, si elle a fait l’objet d’une étude de réduction sur la base du critère flux, si elle a été maintenue en surveillance pérenne et est soumise à études de réduction sur la base du critère milieu, n’a pas été maintenue en surveillance pérenne, ou faisait partie des 112 substances de la campagne RSDE mais ne figurait pas dans la liste des substances à rechercher par le site.

 

  • 2ème cas : le site n’a pas fait l’objet d’une campagne de surveillance initiale RSDE. Une subdivision est également présente dans ce cas entre : le site visé principalement par un arrêté sectoriel modifié, celui visé par l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et celui visé par aucun arrêté sectoriel.

 

  • 3ème cas : les substances n’ayant pas fait partie de la campagne RSDE

L’application des nouvelles VLE :

Est également explicitée l’application des nouvelles VLE. Plusieurs cas sont également distingués :

  • Si la VLE prescrite dans un arrêté préfectoral est moins contraignante que celle de l’arrêté ministériel, cette dernière s’applique et doit être respectée par l’exploitant. Cependant, cette nouvelle VLE ne sera pas forcément notifiée à l’exploitant par arrêté préfectoral complémentaire, mais il pourra en être informé par courrier. Si l’exploitant est concerné par ce cas, il pourra demander un aménagement dans les conditions développées précédemment.

 

  • Si la VLE de l’arrêté préfectoral est plus stricte que celle de l’arrêté ministériel, c’est cette première qui s’applique. Toutefois, un recours est possible en cas de dépassement de la VLE par l’exploitation, si cette sévérité ne se justifie pas au regard des enjeux locaux

La preuve de la conformité :

Le guide pose la question : faut-il que l’exploitant démontre la conformité des rejets de son site par rapport aux VLE introduites par l’arrêté ? Il y répond par la négative indiquant qu’ « il n’est pas demandé aux exploitants de justifier que certaines substances ne sont pas présentes dans les rejets ou que leurs niveaux démissions ne dépassent pas les VLE et les seuils de surveillance ». Néanmoins, la DREALE a l’opportunité de suivre les niveaux d’émissions et d’en évaluer la conformité via la base de données GIDAF, à l’occasion d’un contrôle externe de recalage ou d’un contrôle inopiné.

 

 

Le guide se termine par des cas pratiques et questions notamment sur les thèmes de l’encadrement et de la surveillance des rejets dans l’eau,  les aménagements et dérogations, et le raccordement à une station d’épuration.

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