Parmi les sept textes publiés le 26 septembre dernier, deux concernent spécifiquement la réglementation SEVESO. Ces derniers ont pour objectif de préciser certaines dispositions existantes, complétant ainsi la transposition de la directive Seveso 3 2012/18/UE :
Des précisions sont apportées concernant les modifications substantielles et notables (article R.181-46 du code de l’environnement). Ainsi, sont :
Les obligations d’échange d’informations et de coopération entre établissements Seveso voisins et avec les activités proches sont clarifiées : les exploitants d’établissements Seveso dont la proximité renforce le risque ou les conséquences d’un accident majeur échangent les informations à prendre en compte sur la nature et l’étendue du danger global. Ils coopèrent également en matière d’information du public et des sites voisins et, le cas échéant, pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du PPI.
Par ailleurs, les catégories d’information tenues à la disposition du public par voie électronique sont précisées. Elles diffèrent selon que l’établissement soit seuil haut ou bas. En particulier, les catégories d’informations devant être tenues en permanence à la disposition du public par voie électronique sont définies à l’annexe IV de l’arrêté du 26 mai 2014 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs. La partie 1 de l’annexe IV concerne tous les établissements Seveso, la partie 2 uniquement les Seveso seuil haut. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations classées relevant de la défense.
Les objectifs et le contenu des plan d’opération internes (POI) sont également redéfinis. Pour les établissements seuil bas, l’élaboration d’un POI sera obligatoire à compter du 1er janvier 2023 (avant, le POI ne concernait que les Seveso seuil haut). Par ailleurs, pour les Seveso seuils haut et bas, dans le cadre du POI, l’exploitant doit justifier de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des délais adéquats en cas de nécessité. Concernant le contenu du POI, le texte précise en outre qu’il doit désormais comprendre les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l’exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident majeur.
Le rythme des exercices est également renforcé: tous les ans pour les établissements seuil haut, tous les trois ans pour les établissements seuil bas.
L’étude de danger est également révisée. À compter du 1er janvier 2023, et ce avant le 30 juin 2025, les études de dangers ou leurs mises à jour devront préciser les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie, et ce dans les conditions prévues par l’article 9 et l’annexe III de l’arrêté du 26 mai 2014 modifié.
Concernant le réexamen quinquennal des études de dangers des établissements SEVESO seuil haut, l’exploitant doit désormais l’accompagner d’un recensement des technologies éprouvées et adaptées qui, à un coût économiquement acceptable, pourrait permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques, compte tenu de l’environnement du site (article R.515-98 du code de l’environnement).
Enfin, la formation du personnel, y compris des sous-traitants, sur la conduite à tenir en cas d’accident, est renforcée.
Il faut noter que le décret modifie certaines rubriques 4000 de la nomenclature des installations classées afin de clarifier leur applicabilité dans des cas particuliers.
Afin de mettre en cohérence les nouvelles règles applicables aux établissements SEVESO, le législateur a également révisé la thématique des stockages de liquides inflammables ou combustibles. Le décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 clarifie les intitulés des rubriques ICPE suivantes :
Par ailleurs, un arrêté du 24 septembre modifie l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif aux au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation. Les nouvelles prescriptions, applicables au 1er janvier 2021.
Le champ d’application de l’arrêté du 3 octobre 2010 est étendu aux installations classées soumises à autorisation au titre d’une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites « liquides inflammables », dès lors que les quantités susceptibles d’être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants fusibles.
Les stockages soumis à cet arrêté avant le 1er janvier 2021 ne se voient pas appliquer l’ensemble des prescriptions. Ainsi, l’article 1 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié précise que « pour les installations existantes, l’annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 2 à 64« . À titre d’exemple, l’arrêté impose par exemple à l’exploitant d’étudier les modalités prévisionnelles permettant d’assurer la continuité d’approvisionnement en eau si l’incendie venait à durer dans le temps (au-delà de trois heures). Les modalités d’application dans le temps des prescriptions de l’arrêté sont également détaillées.
Enfin il faut noter que l’arrêté précité abroge l’arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432.
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