Les modifications apportées à la réglementation SEVESO
Parmi les sept textes publiés le 26 septembre dernier, deux concernent spécifiquement la réglementation SEVESO. Ces derniers ont pour objectif de préciser certaines dispositions existantes, complétant ainsi la transposition de la directive Seveso 3 2012/18/UE :
- Le décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020 relatif aux règles applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs ;
- L’arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l’environnement.
Des précisions sont apportées concernant les modifications substantielles et notables (article R.181-46 du code de l’environnement). Ainsi, sont :
- Des modifications substantielles les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs et les modifications ayant pour conséquence qu’un établissement seuil bas devienne un établissement seuil hauts ;
- Des modifications notables (lorsqu’elles ne relèvent pas des cas ci-dessus) toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l’objet d’un recensement par l’exploitant ou toute modification significative des procédés qui l’utilisent et les modifications ayant pour conséquence qu’un établissement seuil haut devienne un établissement seuil bas.
Les obligations d’échange d’informations et de coopération entre établissements Seveso voisins et avec les activités proches sont clarifiées : les exploitants d’établissements Seveso dont la proximité renforce le risque ou les conséquences d’un accident majeur échangent les informations à prendre en compte sur la nature et l’étendue du danger global. Ils coopèrent également en matière d’information du public et des sites voisins et, le cas échéant, pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du PPI.
Par ailleurs, les catégories d’information tenues à la disposition du public par voie électronique sont précisées. Elles diffèrent selon que l’établissement soit seuil haut ou bas. En particulier, les catégories d’informations devant être tenues en permanence à la disposition du public par voie électronique sont définies à l’annexe IV de l’arrêté du 26 mai 2014 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs. La partie 1 de l’annexe IV concerne tous les établissements Seveso, la partie 2 uniquement les Seveso seuil haut. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations classées relevant de la défense.
Les objectifs et le contenu des plan d’opération internes (POI) sont également redéfinis. Pour les établissements seuil bas, l’élaboration d’un POI sera obligatoire à compter du 1er janvier 2023 (avant, le POI ne concernait que les Seveso seuil haut). Par ailleurs, pour les Seveso seuils haut et bas, dans le cadre du POI, l’exploitant doit justifier de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des délais adéquats en cas de nécessité. Concernant le contenu du POI, le texte précise en outre qu’il doit désormais comprendre les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l’exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident majeur.
Le rythme des exercices est également renforcé: tous les ans pour les établissements seuil haut, tous les trois ans pour les établissements seuil bas.
L’étude de danger est également révisée. À compter du 1er janvier 2023, et ce avant le 30 juin 2025, les études de dangers ou leurs mises à jour devront préciser les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie, et ce dans les conditions prévues par l’article 9 et l’annexe III de l’arrêté du 26 mai 2014 modifié.
Concernant le réexamen quinquennal des études de dangers des établissements SEVESO seuil haut, l’exploitant doit désormais l’accompagner d’un recensement des technologies éprouvées et adaptées qui, à un coût économiquement acceptable, pourrait permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques, compte tenu de l’environnement du site (article R.515-98 du code de l’environnement).
Enfin, la formation du personnel, y compris des sous-traitants, sur la conduite à tenir en cas d’accident, est renforcée.
- L’exploitant doit tenir à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l’analyse des risques menée par l’assureur dans l’établissement ;
- Les différents opérateurs et intervenants dans l’établissement Seveso, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et, s’ils y contribuent, sur la mise en oeuvre des moyens d’intervention. Des personnes désignées par l’exploitant sont entraînées à la manoeuvre des moyens de secours.
Il faut noter que le décret modifie certaines rubriques 4000 de la nomenclature des installations classées afin de clarifier leur applicabilité dans des cas particuliers.