La publication de ces décrets, et de celui du 5 juin 2018 portant divers dispositions en matière nucléaire et modifiant notamment le code de la santé publique et le code de l’environnement, parachèvent la transposition de la directive 2013/59/ Euratom. Cette directive, abroge l’ensemble des précédentes directives en la matière. Elle garde cependant les grandes lignes du cadre européen, mais fait évoluer l’organisation de la radioprotection et la valeur limite de dose du cristallin.
Le premier décret, portant sur les dispositions générales en matière de radioprotection, modifie le chapitre 1er relatif à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants, du Titre V du Livre IV de la Quatrième partie du code du travail. Ces modifications visent à harmoniser la réglementation avec celle s’appliquant aux autres risques, d’accroître la lisibilité du droit en réduisant le nombre d’arrêtés ministériels précisant les dispositions du code du travail, et de renforcer l’organisation de la radioprotection des travailleurs. Les nouvelles dispositions introduites permettent également plus de souplesse dans la mise en œuvre des mesures de protection, ce qui favorise l’adéquation de celles-ci à la nature et à l’ampleur du risque généré par l’activité professionnelle.
Parmi les principales modifications opérées par ce premier décret figurent :
1/ L’extension du champ d’application du chapitre 1er relatif à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants
En effet, celui-ci s’appliquera dorénavant :
Aux activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l’exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs que dans certains lieux spécifiques de travail ;
Cependant, ne sont pas concernées les expositions résultant de l’exposition à un niveau naturel de rayonnement dû à des radionucléides contenus dans l’organisme humain, aux rayonnements cosmique régnant au niveau du sol, ou aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbés. Sont également exclues les expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux qu’ils subissent, ou ceux exposés au rayonnement cosmique au cours d’un vol aérien ou spatial (sauf équipages aériens ou spatiaux)
Le nouvel article R. 4451-6 maintient les valeurs existantes, sauf pour le cristallin, dont la valeur limite d’exposition est abaissée à 15 millisiverts sur 12 mois consécutifs (contre 150 mSv avant). Par ailleurs, sont précisées les valeurs limites d’exposition pour : l’enfant à naître, et les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans. Des niveaux de référence sont également fixés pour le radon, et les situations d’urgence radiologique.
3/ L’évaluation des risques remodelée
L’employeur doit procéder à l’évaluation des risques résultant de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Cette évaluation a différents buts dont identifier quelles sont les valeurs limites d’exposition pertinentes au regard de la situation de travail, constater si le niveau de référence au radon n’est pas dépassé, déterminer les mesures et moyens de prévention, ainsi que les meilleurs conditions d’emploi des travailleurs. L’ensemble des facteurs devant être pris en compte durant l’évaluation des risques est fixé au nouvel article R. 4451-14. Le mesurage sur le lieu de travail n’a lieu que lorsque les résultats de l’évaluation mettent en évidence que l’exposition atteint ou dépasse certains niveaux. Par ailleurs, les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans un document unique d’évaluation des risques (DUER), transmis aux services de santé et au CSE et conservés pendant 10 ans
Le nouvel article R4451-18 rappelle l’obligation pour l’employeur de mettre en œuvre les mesures de réduction liées à l’exposition aux rayonnements ionisants. De nombreuses dispositions viennent ensuite détaillées ces mesures.
L’employeur doit mettre en place, une organisation de la radioprotection, lorsque l’une de ces mesures s’avère nécessaire : le classement d’un travail, la délimitation d’une zone réglementée, l’obligation de réaliser des vérifications techniques. Pour ce faire, l’employeur doit désigner au moins un conseiller à la radioprotection dont le rôle et les prérogatives sont définies aux articles R. 4451-123 et suivants.
Cet arrêté s’arrête également sur l’évaluation individuelle du risque, le classement des travailleurs, ainsi que sur le suivi de l’état de santé des travailleurs.
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018, à l’exception de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin au 2° de l’article R. 4451-6 prévu à l’article 1er du décret qui entre en vigueur le 1er juillet 2023 .
Il abroge également :
Concernant le second décret, il complète le premier en modifiant les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité dû aux rayonnements ionisants d’origine naturelle ou artificielle applicables aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, et des jeunes travailleurs, notamment en ce qui concerne les valeurs limites de doses et les modalités d’information et de formation. Il précise les conditions de travail pour lesquelles il est interdit d’employer les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires, pour prendre en compte l’évolution technologique des équipements de travail, notamment générant des champs de rayonnements ionisants pulsés.
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