Les droits des télétravailleurs
La reconnaissance des droits du télétravailleur a été renforcée. Celui-ci est reconnu comme ayant les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l’accès à la formation. La liste exhaustive citée ci-dessus, ne figure plus dans l’article concerné, n’apportant aucune garantie supplémentaire. Cependant tous ces droits sont implicitement reconnus.
L’article L.1222-9 indique que l’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail, dans les conditions prévues par un accord collectif ou, à défaut par la charte, doit motiver sa réponse. Par ailleurs, cet article ajoute que « le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail »
L’apport principal du nouveau cadre légal repose dans la prise en charge des accidents du travail survenant au domicile du salarié, dans les mêmes conditions que si la personne était dans les locaux de l’entreprise. En effet, l’article L. 1222-9 du code du travail prévoit dorénavant que l’accident, survenu sur le lieu où est exercé le télétravail, pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur, est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas l’employeur devra combattre la présomption d’imputabilité au travail, s’il considère que l’accident à une cause étrangère à celui-ci.
L’employeur conserve toutes ses obligations de droit commun vis-à-vis des salariés. Á celles-ci s’ajoute les obligations :
- D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication et des sanctions en cas de non-respect des restrictions posées.
- De lui donner priorité pour occuper ou reprendre le poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.
- D’organiser chaque année un entretien qui porte sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail
Sur ce point, il est important d’ajouter que conformément à l’article 40-VII de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, pour les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à l’ordonnance contient des stipulations relatives au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l’accord ou de la charte mentionnés à l’article L. 1222-9 du code du travail, issu de ladite ordonnance, se substituent, s’il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaître son refus à l’employeur dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’accord ou la charte a été communiqué dans l’entreprise.
Il est intéressant d’ajouter que l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les coûts engendrés par le télétravail a été supprimée par l’ordonnance.
L’objectif poursuivi par ces mesures est de répondre à une demande sociale, économique et à une évolution sociologique : 17% des salariés français télétravaillent, 61% y aspirent.