Comme l’indique l’article L.451-1 du Code général des collectivités territoriales, ce schéma fixe : « les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets ».
Il remplace les anciens schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire (SRADT) créés par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983. Le SRADDET a pour but, d’une part, de clarifier le rôle des collectivités territoriales, en accordant à la région un rôle majeur en matière d’aménagement du territoire ; d’autre part, de rationaliser le nombre de documents existants en prévoyant l’insertion dans celui-ci de plusieurs schémas sectoriels. Ainsi sont intégrés aux SRADDET :
En ce qui concerne ses effets, il convient de préciser que le Schéma de cohérence territoriale (ScOT), le plan local d’urbanisme (PLU), les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels doivent prendre en compte les objectifs des SRADDET, et être compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma qui sont opposables.
Ainsi, ce document est un document prescriptif, intégrateur, et prospectif en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Ces schémas devaient être élaborés par les régions pour le 27 juillet 2019. De nombreuses régions ont clôturées cet été la consultation publique sur ce texte.
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