L’arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
L’arrêté du 13 novembre 2019 est d’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail. En vertu de ces articles, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de matériels roulants ferroviaires doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette obligation vise également à permettre au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante et à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante.
L’arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires. Il y est rappelé que le repérage amiante avant travaux consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptible d’être affectés directement ou indirectement, du fait, notamment, de chocs ou de vibrations lors des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, et d’interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (sous-section 3 et 4). De plus, le repérage doit être adapté à la nature de l’opération et à son périmètre.
Cet arrêté vient fixer les obligations du donneur d’ordre (1), de l’opérateur de repérage (2), les obligations de mises en place de protections collectives et individuelles lorsque le repérage amiante ne peut être effectué (3), et les normes applicables (4).
1/ Les obligations du donneur d’ordre
Le donneur d’ordre y est définit comme la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un matériel roulant ferroviaire.
L’arrêté précise que le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans le dossier de traçabilité prévu permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être impactés par les travaux projetés. En dehors de ce cas, le donneur d’ordre devra faire réaliser un repérage amiante avant travaux. Lors de celui-ci les interactions entre le donneur d’ordre et l’opérateur de repérage sont primordiales. Le donneur d’ordre devra assurer à l’opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NF F 01-020 : octobre 2019. Si l’opérateur de repérage est salarié du donneur d’ordre, ce dernier devra mettre en œuvre une organisation qui lui assure l’indépendance et l’impartialité dans l’exercice de la mission de repérage. Par ailleurs le donneur d’ordre, doit en fonction de l’objet de l’opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, prendre les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :
- soit après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties du matériel roulant ferroviaire concernées par l’opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d’amiante ;
- soit après évacuation des personnels et/ou passagers du matériel roulant ferroviaire. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d’émissions de fibres peuvent être engagées avant l’évacuation.
L’article 9 précise que si le donneur d’ordre est le propriétaire du matériel roulant ferroviaire concerné par la mission de repérage amiante avant travaux, et dans le cas où il existe un document de traçabilité (tel qu’un dossier technique ou base de données) afférent au matériel roulant ferroviaire, le donneur d’ordre le fait mettre à jour, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. A défaut, le donneur d’ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante. Ce rapport doit pouvoir être communiqué, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le matériel roulant ferroviaire concernée ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Si le donneur d’ordre n’est pas propriétaire du matériel roulant ferroviaire concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu’il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l’opérateur de repérage afin que le propriétaire, s’il tient un document de traçabilité afférent au dit matériel roulant ferroviaire, le fasse mettre à jour. Le propriétaire communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le matériel roulant ferroviaire considéré ainsi qu’aux agents de contrôle.
2/ Les obligations de l’opérateur de repérage
L’opérateur de repérage doit disposer de la certification, des compétences et de la formation fixée par ce texte.
Par ailleurs, la mission de repérage de l’amiante doit être préparée et conduite dans le respect de la norme NF F 01-020 : octobre 2019. L’opérateur de repérage peut également s’appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données afférentes aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante constituées par son donneur d’ordre.
L’article 2 précise que le jugement de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir. Pour chaque matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante présent dans le périmètre de repérage et relevant du programme de repérage fixé à l’annexe A de la norme NF 01-020 : octobre 2019, l’opérateur de repérage produit, pour fonder ses conclusions de présence ou d’absence d’amiante, un ou plusieurs résultats d’analyse. En complément de ce ou ces résultats d’analyse, l’opérateur de repérage peut également prendre en considération, pour étayer ses conclusions de présence ou d’absence d’amiante, les informations exploitables issues du document de traçabilité afférent au matériel roulant ferroviaire faisant l’objet de la mission de repérage considéré, d’un précédent repérage de l’amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, d’un marquage sur un produit ou de documents techniques.
Une fois sa mission achevée, l’opérateur de repérage devra établir un rapport, rédigé en langue française, par matériel roulant ferroviaire. Ce rapport comprendra ses conclusions et devra être facilement compréhensible par toute personne non spécialiste. Il y joindra en annexe son attestation d’assurance.
3/ Les obligations de mises en place de protections collectives et individuelles lorsque le repérage amiante ne peut être effectué
L’article 10 de l’arrêté précise que lorsque pour les motifs prévus au I de l’article R. 4412-97-3 du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée.
Les cas visés à l’article R.4412-97-3 du code du travail sont les suivants :
- En cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publique ou la protection de l’environnement ;
- En cas d’urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
- Lorsque l’opérateur de repérage estime qu’il est de nature à l’exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
- Lorsque l’opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu’elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l’article R. 4412-94 et du premier niveau mentionné à l’article R. 4412-98.
Il est également précisé que les entreprises intervenantes devront respectées les mesures de protection collective et individuelles devant être mises en œuvre.
4/ Les normes applicables
L’article 12 de l’arrêté concerne la question de l’application des normes.
Il y est prévu que Les repérages avant travaux de l’amiante réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, respectant les exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019, tiennent lieu de repérage avant travaux de l’amiante requis au titre de l’article R. 4412-97 du code du travail.
En ce qui concerne les repérages avant travaux de l’amiante réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas les exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019, ils doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées conformément aux modalités fixées au II de l’article 5 par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l’article 4.