3 janvier 2020

Publication de la loi d’orientation des mobilités : que prévoit-elle ?

La loi  n°2019-1428 d’orientation des mobilités a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 26 décembre.  Certaines dispositions du projet de loi ont été censurées par le Conseil Constitutionnel (décision n°2019-794 DC du 20 décembre 2019). 

Plusieurs constats ont conduit à cette loi dont le manque de solutions de mobilité sur certaines parties du territoire, l’urgence climatique et environnementale, les limites des politiques en matière d’infrastructures et la révolution ayant lieu en matière d’innovation, conduisant au développement de nouvelles pratiques et d’usages en matière de mobilités. En conséquence, cette loi poursuit les objectifs suivants : que des solutions alternatives à la dépendance à la voiture individuelle soient trouvées pour tous et partout, que se développent l’innovation et les nouvelles solutions de mobilités, que l’empreinte environnementale des transports soit réduite, et que l’investissement dans les infrastructures soit renforcé. 

Au travers de ses 189 articles, cette loi vient réformer en profondeur les déplacements au quotidien, en prenant en compte l’enjeu environnemental. Elle repose sur quatre piliers : l’investissement dans les transports,  la facilitation et l’amélioration de la compétence mobilité, le déploiement de nouvelles solutions pour le déplacement et la transition vers une mobilité plus propre.

Les dispositions de cette loi ne sont pas toutes d’application immédiate.

Nous vous proposons de revenir sur les principales dispositions de cette loi.

La programmation des investissements de l’Etat dans les transports

Cette loi intervient concernant la programmation des investissements de transport. En ce domaine, le Conseil d’orientation des infrastructures a été mis en place en octobre 2017 afin de proposer une stratégie en matière d’investissement. Il a rendu son rapport en 2018, ce qui a permis au gouvernement de proposer différentes mesures, dont une augmentation générale des investissements dans les transports. Cette proposition a été suivie. En effet, les dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, évolueront comme cela est fixé par l’article 2 de cette loi sur la période 2019-2023. Par ailleurs, une enveloppe quinquennale de 14,3 milliards d’euros est prévue sur la période 2023-2027. 

Cinq programmes d’investissement prioritaires sont mis en place visant à :

  • L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants.
  • La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains.
  • Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants.
  • Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la compétitivité.
  • Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux.

Les dispositions visant à faciliter et améliorer la compétence mobilité

La LOM a pour but de supprimer les « zones blanches » de la mobilité, et que sur tout le territoire une autorité organisatrice mette en place des offres de transports alternatives à la voiture.  A cette fin est créé un droit à la mobilité. 

Par ailleurs, des modifications touchent les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) et un renforcement de la coordination entre les AOM a lieu. En ce domaine, l’exercice effectif de la compétence mobilité pourra être exercé par les communes, via leur intercommunalités, si elles ont font le choix.  Par l’article 8 de la LOM, les métropoles, communautés d’agglomérations, et la métropole de Lyon sont confortées dans leur rôle d’AOM. Les communautés de communes pourront prendre la compétence mobilité,  car elles représentent souvent la bonne échelle pour les besoins de déplacement du quotidien. A défaut, les régions seront compétentes au 1er janvier 2021 en subsidiarité en complément de leur compétence mobilité régionale qui est fixé au nouvel article l’article L.1231-3 du code des transports. Cette compétence pourra «  retourner » à la communauté de communes si son périmètre était amené à évoluer. Dans le but de renforcer la coordination entre les acteurs de la mobilité, la LOM renforce le rôle de la région comme chef de file. En complément, chaque AOM devra créer un comité de partenaires pour faire travailler ensemble tous les acteurs concernés par la mobilité.

Enfin, une nouvelle planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises a lieu par le biais des plans de mobilité remplaçant les plans de déplacement urbains. Les nouveaux plans de mobilité sont plus larges et prennent en compte l’ensemble des nouvelles formes de mobilités (mobilités actives, partagées), la mobilité solidaire, ainsi que les enjeux de logistique. Ils s’inscriront dans des objectifs de lutte contre l’étalement urbain, contre la pollution de l’air et pour la préservation de la biodiversité. Les dispositions concernant ces plans de mobilités sont fixés aux articles L.1214-1 et suivants du code des transports et entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions afin de réussir la révolution des nouvelles mobilités

La LOM intervient afin d’accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques de mobilités. L’article 25 de la LOM, relatif à l’obligation d’ouverture des données, est une retranscription en droit français du Règlement Délégué Européen 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux. Ce règlement a permis  la mise à disposition d’un certain nombre de données en open data. La LOM désigne spécifiquement les Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM) comme responsables de la fourniture de ces données. Cette transmission devra avoir lieu par un Point d’Accès National (PAN). Par ailleurs, l’autorité de régulation pour le ferroviaire est dotée d’un pouvoir de sanction pour les acteurs qui n’auraient pas ouvert leurs données de mobilité, et mis à disposition ces données sur le PAN. Ces dispositions doivent permettre que les informations sur les solutions de transports disponibles soient accessibles en un clic. Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser ces dispositions, qui s’appliqueront selon le calendrier d’application figurant au 3°) de l’article L.1264-9 du code des transports, tel qu’issu de la LOM.

Cette loi contient également des dispositions concernant les services d’information et de billettique multimodales et l’encouragement des innovations en matière de mobilités. Ces dispositions portent notamment sur l’information à destination des personnes à mobilité réduite ou handicapées et les véhicules autonomes et connectés.

Les dispositions afin de développer des mobilités plus propres et plus actives

Plusieurs dispositions interviennent en ce domaine.

Tout d’abord, cette loi intervient afin de promouvoir l’usage du vélo. Cela a notamment lieu par les dispositions concernant le stationnement sécurisé des vélos dans les pôles d’échanges multimodaux et les gares, celles concernant le transport des vélos dans les trains et les autocars et celles concernant le marquage des vélos et la lutte contre leurs vols. Il convient d’ajouter qu’un schéma national des véloroutes devra être arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement des territoires, afin de définir un réseau structurant des véloroutes sur le territoire national. 

Par ailleurs, la LOM intervient concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Une modification du code de la construction et de l’habitation a lieu, notamment afin d’y inclure les articles L.111-3 -3 à L. 111-3-7.  D’autres dispositions interviennent en ce domaine. On peut notamment citer la mise en place des schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables qui définiront les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

Concernant le développement des mobilités propres, l’article 73 de la LOM indique que la France se fixe comme objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue sur le cycle carbone de l’énergie utilisée. A cette fin, la France, se dote des objectifs intermédiaires suivants :

    • Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ;
    • La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040.

Afin d’atteindre ceux-ci, plusieurs dispositions interviennent. 

Certaines visent au renouvellement des parcs automobiles. 

Des modifications touchent également les plans de mobilité entreprise. La principale évolution en ce domaine est l’introduction de ce sujet dans la négociation collective. En effet,  les déplacements entre le travail et le domicile deviennent un thème de la négociation collective concernant l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail dans les entreprises comptant au moins 50 salariés. À défaut d’accord, les entreprises, dont au moins cinquante salariés sont employés sur un même site, devront élaborer un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites. Une extension du champ d’action des plans de mobilité entreprise a ainsi lieu, l’obligation concernant dorénavant les entreprises regroupant plus de 50 travailleurs sur un même site et situées dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains. Cependant, le côté coercitif semble ne plus être présent.  Les règlements d’application de ces dispositions interviendront peut être en ce domaine. Ces dispositions s’appliqueront à partir du 1er janvier 2020.

Il convient d’ajouter que l’article 82 de la LOM crée le forfait mobilité durable qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020,  et des modifications interviennent concernant les zones à circulation restreinte devenues les zones à faibles émissions. La LOM vient renforcer le déploiement des ZCR devenue ZFE, comme cela ressort de son article 86.

 

 

Afin d’être complet, il convient de préciser que certaines dispositions de cette loi interviennent concernant le bruit ferroviaire. Elle contient également différentes mesures pour assurer le bon fonctionnement du secteur des transports.  Par exemple, certaines dispositions interviennent concernant la prévention des violences et les atteintes sexistes dans les transports publics (article 118 de la LOM). Elle facilite également l’accessibilité au permis de conduire et renforce la sécurité routière.

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