13 mars 2018

Produits phytopharmaceutiques : proposition de loi pour la création d’un fonds d’indemnisation

La proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides a été votée au Sénat. Même si le chemin est encore long avant son adoption définitive, cette proposition marque la volonté de compléter le dispositif de réparation, en permettant la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment si cette maladie est d’origine professionnelle.

Les personnes pouvant obtenir la réparation intégrale

La proposition de loi adoptée par le Sénat indique les personnes qui pourront obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices. Trois cas sont identifiés en son article 1er.

Sont visés :

  • Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime 
  • Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française 
  • Les enfants atteints d’une pathologie directement occasionnée par l’exposition de l’un de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.

La procédure devant le Fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques

L’article 2 de la proposition acte la création du Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. Y sont fixées ses missions et sa composition.

L’article 3 concerne la procédure à respecter devant le fonds. Il précise que le demandeur doit justifier de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Le demandeur devra informer le fonds d’autres procédures relatives à l’indemnisation de ses préjudices. Le fonds examinera si les conditions d’indemnisation sont réunies, recherchera les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et procédera à toutes investigations et expertises utiles. Il est également prévu qu’au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie

L’article 4 porte quant à lui sur les modalités d’indemnisation des victimes. Il y est notamment indiqué que dans les neuf mois suivant la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation.  À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

Sont ensuite fixées les conditions de subrogation du fonds et son financement.

Le texte doit maintenant être étudié par l’Assemblée nationale.

Pour plus d’informations :

http://www.senat.fr/leg/tas17-055.html

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