La proposition de loi adoptée par le Sénat indique les personnes qui pourront obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices. Trois cas sont identifiés en son article 1er.
Sont visés :
L’article 2 de la proposition acte la création du Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. Y sont fixées ses missions et sa composition.
L’article 3 concerne la procédure à respecter devant le fonds. Il précise que le demandeur doit justifier de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Le demandeur devra informer le fonds d’autres procédures relatives à l’indemnisation de ses préjudices. Le fonds examinera si les conditions d’indemnisation sont réunies, recherchera les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et procédera à toutes investigations et expertises utiles. Il est également prévu qu’au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie
L’article 4 porte quant à lui sur les modalités d’indemnisation des victimes. Il y est notamment indiqué que dans les neuf mois suivant la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
Sont ensuite fixées les conditions de subrogation du fonds et son financement.
Le texte doit maintenant être étudié par l’Assemblée nationale.
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