19 janvier 2018

Prêt de main d’œuvre : quelles nouveautés ont été introduites ?

L’une des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le code du travail a admis le prêt de main d’œuvre temporaire entre un groupe ou une entreprise ayant au moins 5 000 salariés, et une petite ou moyenne entreprise de moins de 250 salariés, sans que cela ne soit assimilé à un prêt de main d’œuvre à but lucratif. L’application de cette nouvelle disposition a été  détaillée par un décret du 29 décembre 2017 qui est notamment venu préciser les règles s’appliquant en matière de santé et sécurité au travail.

Le cadre général du nouveau dispositif

L’ordonnance sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a créé l’article L. 841-3 du code du travail. En vertu de cet article, une entreprise peut temporairement mettre à disposition d’une petite ou moyenne entreprise ses salariés.  Cet article a été complété par les articles R. 8241-1 et R. 8241-2 du code du travail.

La possibilité de recourir à ce prêt de main d’œuvre est subordonnée à plusieurs conditions qui sont cumulatives :

  • Les entreprises utilisatrices doivent avoir moins de huit ans d’existence au moment de la mise à disposition et appartenir à la catégorie des petites et moyennes entreprises d’au maximum 250 salariés. La durée d’existence s’apprécie à compter de la date d’immatriculation à un registre professionnel ou de la déclaration par l’entreprise de son activité.

 

  • Les entreprises prêteuses ne peuvent être que des groupes ou entreprises d’au moins 5000 salariés. Il convient cependant de préciser que la mise à disposition d’un salarié ne peut être effectuée au sein d’un même groupe.

 

  • Ce prêt de main d’œuvre doit avoir lieu afin d’améliorer la qualification de la main d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.

 

  • Il ne peut durer plus de deux ans.

 

Lorsque l’ensemble de ces conditions sont remplies, le prêt de main d’œuvre ne peut être assimilé à un prêt à but lucratif, et cela, même si le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales et aux frais professionnels au titre de la mise à disposition temporaire. Ce prêt de main d’œuvre est également indépendant du cadre juridique fixé à l’article L. 8241-2 du code du travail, concernant les opérations de prêt de main d’œuvre à but non lucratif. Ainsi, par l’ordonnance du 22 septembre 2017 est créé un régime juridique propre à ce cas spécifique.

Les précisions apportées par le décret en matière de santé et sécurité au travail 

Le décret d’application du 29 décembre 2017 vient préciser certaines conditions d’application, encadrer la convention de mise à disposition, mais surtout définir les règles s’appliquant en matière de santé et sécurité au travail en cas de mise à disposition.

En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, le régime applicable est proche de celui des intérimaires. Ainsi, pendant la mission, l’entreprise utilisatrice  est responsable des conditions d’exécution du travail, c’est-à-dire du respect des dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et la sécurité du travail, au travail des femmes, des enfants, et des jeunes travailleurs. Par ailleurs, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail prêteuse sauf exceptions posées à l’article L. 1251-22 du code du travail (notamment en cas de surveillance médicale renforcée). Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice sauf s’ils sont personnalisés.  Enfin, les salariés temporaires ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives dont la restauration, dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

Pour finir, il convient d’ajouter que le décret d’application vient encadrer, à des fins de protection la situation du salarié. La mise à disposition requiert l’accord du salarié qui doit être écrit et exprès. Un salarié qui refuse la proposition de mise à disposition ne pourra en aucun cas être sanctionné, licencié ou faire l’objet de mesures discriminatoires. Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu, et celui-ci retrouve à l’issue de la mise à disposition son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

Ce dispositif est en vigueur depuis le 1er janvier 2018

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