L’ordonnance sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a créé l’article L. 841-3 du code du travail. En vertu de cet article, une entreprise peut temporairement mettre à disposition d’une petite ou moyenne entreprise ses salariés. Cet article a été complété par les articles R. 8241-1 et R. 8241-2 du code du travail.
La possibilité de recourir à ce prêt de main d’œuvre est subordonnée à plusieurs conditions qui sont cumulatives :
Lorsque l’ensemble de ces conditions sont remplies, le prêt de main d’œuvre ne peut être assimilé à un prêt à but lucratif, et cela, même si le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales et aux frais professionnels au titre de la mise à disposition temporaire. Ce prêt de main d’œuvre est également indépendant du cadre juridique fixé à l’article L. 8241-2 du code du travail, concernant les opérations de prêt de main d’œuvre à but non lucratif. Ainsi, par l’ordonnance du 22 septembre 2017 est créé un régime juridique propre à ce cas spécifique.
Le décret d’application du 29 décembre 2017 vient préciser certaines conditions d’application, encadrer la convention de mise à disposition, mais surtout définir les règles s’appliquant en matière de santé et sécurité au travail en cas de mise à disposition.
En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, le régime applicable est proche de celui des intérimaires. Ainsi, pendant la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, c’est-à-dire du respect des dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et la sécurité du travail, au travail des femmes, des enfants, et des jeunes travailleurs. Par ailleurs, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail prêteuse sauf exceptions posées à l’article L. 1251-22 du code du travail (notamment en cas de surveillance médicale renforcée). Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice sauf s’ils sont personnalisés. Enfin, les salariés temporaires ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives dont la restauration, dans les mêmes conditions que les salariés permanents.
Pour finir, il convient d’ajouter que le décret d’application vient encadrer, à des fins de protection la situation du salarié. La mise à disposition requiert l’accord du salarié qui doit être écrit et exprès. Un salarié qui refuse la proposition de mise à disposition ne pourra en aucun cas être sanctionné, licencié ou faire l’objet de mesures discriminatoires. Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu, et celui-ci retrouve à l’issue de la mise à disposition son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Ce dispositif est en vigueur depuis le 1er janvier 2018
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