25 avril 2018

Pouvoir de dérogation du préfet en matière environnementale : explications et précisions

Une circulaire en date du 9 avril 2018, vient expliquer le décret du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet. Ce décret, à titre expérimental, et pendant deux ans,  permet aux préfets de certaines régions et départements de déroger à la réglementation nationale dans certains domaines, notamment en matière environnementale.

Cadre général

En vertu du décret de 2017 une vingtaine de préfets se voient octroyer la possibilité de déroger à des dispositions réglementaires, relevant de matières limitativement définies. Parmi les matières concernées figurent notamment : les subventions et concours financiers, l’environnement, ainsi que l’emploi et l’activité économique. L’annexe de la circulaire du 9 avril 2018 donne des exemples de procédures ou dispositifs auxquels le préfet pourrait ponctuellement déroger, comme cela est le cas pour les seuils d’autorisation de la nomenclature «  loi sur l’eau », pour certains projets de renaturation des cours d’eau.

Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’utilisation et les conséquences de ce dispositif, notamment en ce qui concerne l’accompagnement et la facilité de réalisation des projets publics ou privés. Cela étant, il est important de préciser que la décision de dérogation devra impérativement revêtir la forme d’une décision individuelle, dans la mesure où toute décision réglementaire (c’est-à-dire à vocation générale) est exclue du champ de l’expérimentation.

De manière précise

Le recours au droit de dérogation par le préfet doit  poursuivre l’un des objectifs suivants :

  • Alléger les démarches administratives
  • Réduire les délais de procédure
  • Favoriser l’accès aux aides publiques

Par ailleurs, la dérogation doit répondre à deux conditions cumulatives :

  • être justifiée par un motif d’intérêt général
  • et l’existence de circonstances locales.

En outre, celle-ci doit être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France, et ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité, ni une atteinte disproportionnée aux règles auxquelles il est dérogé.

Ce droit de dérogation ne doit pas conduire à une nouvelle norme générale en lieu et place de la norme existante, et n’est pas une délégation de pouvoir réglementaire. La dérogation doit prendre la forme d’une décision individuelle. En effet, elle s’exerce uniquement lors de l’instruction d’une demande individuelle, c’est-à-dire lors d’une décision au cas par cas. Il n’y a donc pas de volonté de généralisation. Concrètement, ce pouvoir, comme l’indique la circulaire «  permet de décider de ne pas appliquer une disposition réglementaire à un cas d’espèce, ce qui la plupart du temps devrait conduire à exonérer un particulier, une entreprise, ou une collectivité territoriale,  d’une obligation administrative ».

Enfin, concernant la forme, la décision de dérogation, pourra selon les cas faire l’objet d’un arrêté spécifique, ou être mentionnée dans une décision prise au terme d’une procédure réglementaire. De plus, elle devra être motivée.

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