7 novembre 2019

Pollution atmosphérique : la France condamnée

La Cour de justice de l’Union Européenne a condamné, le 24 octobre 2019, la France pour manquement aux obligations issues de la directive 2008/50 relative à la qualité de l’air. Elle a considéré que la France a dépassé de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote depuis le 1er janvier 2010, dans douze agglomérations et zones de qualité de l’air dont Paris, Montpellier et Grenoble.

Les obligations fixées par la directive 2008/50 relative à la qualité de l’air

La directive 2008/50, entrée en vigueur le 11 juin 2008,  établit les mesures visant

–    à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble ;

–   à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs ;

–  à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires.

Son article 13 fixe les valeurs limites et seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine que les Etats doivent respecter. Il est ainsi prévu que « Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI. En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe ».

Des aménagements  pour atteindre certaines valeurs limites et des exemptions de l’obligation d’appliquer celles-ci sont cependant prévus par l’article 22 de cette directive. Ainsi, en ce qui concerne le dioxyde d’azote, il est indiqué qu’un Etat membre peut, lorsque dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées ne peuvent être respectées dans les délais indiqués, reporter ces délais de cinq ans au maximum pour la zone ou agglomération en cause, à condition qu’un plan relatif à la qualité de l’air soit établi. Cependant, la Commission peut s’opposer à cette demande.

Les raisons de la condamnation de la France

La Commission a engagé des  poursuites contre la France le 12 février 2014, en raison des dépassements des valeurs limites annuelles de N02 dans plusieurs agglomérations depuis le 1er janvier 2010.  Il convient de préciser que le 7 mars 2012, la France avait demandé le report du délai prévu pour le respect des valeurs de N02. Cependant,  la commission avait émis des objections à ce report.

A la suite de l’engagement des poursuites, la Commission a adressé aux autorités françaises une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle estimait que la France n’avait pas observé les valeurs limites applicables pour le N02 dans 19 zones du territoire français. Elle ajoutait que bien que cet Etat membre a adopté des plans relatifs à la qualité de l’air et des mesures visant à réduire les émissions de N02, il ne respectait pas les obligations fixées par la directive 2008/50.

La France a répondu à la lettre de mise en demeure. Toutefois, la réponse apportée a été considérée comme non satisfaisante. Un avis motivé a ensuite été émis, auquel la France a répondu.  Considérant néanmoins que celle-ci n’avait pas prise toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations lui incombant en matière de pollution atmosphérique la Commission a introduit le 11 octobre 2018 un recours devant la Cour de justice de l’Union Européenne, afin qu’elle condamne la France pour manquement.

La France a contesté le caractère systématique des dépassements constatés par la Commission et a mis en avant des difficultés structurelles dans la mise en place de ses politiques internes.

La Cour a toutefois considéré qu’en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) depuis le 1er janvier 2010 dans douze agglomérations et zones de qualité de l’air françaises et en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite horaire pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans deux agglomérations et zones de qualité de l’air, à savoir Paris  et Lyon Rhône-Alpes, la République française a continué de manquer, depuis cette date, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et ce depuis l’entrée en vigueur des valeurs limites en 2010.

Il convient de préciser que cette condamnation pourrait être suivie d’une seconde condamnation européenne. En effet, une procédure est engagée contre la France concernant les particules PM10. En parallèle de ces poursuites européennes, la France est également assignée devant les juridictions nationales. En effet, en juin dernier, le Tribunal administratif de Montreuil a reconnu la carence fautive de l’Etat en raison de l’insuffisance des mesures prises en Ile-de France pour réduire la pollution atmosphérique. Cependant, sa responsabilité n’a pas été engagée, la reconnaissance de la carence fautive n’étant pas suffisante pour ouvrir droit à réparation. Un mois plus tard, le tribunal administratif de Paris a suivi le même raisonnement (4 juillet 2019, n°1709333/1810251/1814405). Il ressort de ces éléments que mettre en place des actions pour réduire la pollution atmosphérique tend à devenir une obligation de résultat pour les Etats.

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