11 mars 2020

Pesticides : fixation des distances d’épandage

Des mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation sont fixées par le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019. Les nouvelles dispositions font l’objet des articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-5 du Code rural. Par ailleurs, l’arrêté du 27 décembre 2019 complète différents articles de l’arrêté du 4 mai 2017 en étendant les dispositions pré-éxistantes en matière de protection de la santé et de l’environnement au-delà des seules applications par pulvérisation et poudrage.

De nombreuses associations avaient critiquées les distances d’épandage établies ainsi que la possibilité de les réduire par le biais de charte d’engagement. Le collectif des maires antipesticides ont demandés l’annulation de l’arrêté et du décret. Dans l’attente d’une décision définitive, ils ont demandé au juge des référés d’ordonner en urgence la suspension de l’exécution de ces deux actes. Le Conseil d’État a rejeté la demande d’un collectif de maires dans une ordonnance du 14 février 2020.

 

Le décret et l’arrêté du 27 décembre 2019

L’arrêté fixe notamment des distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables pour la réalisation des épandages de pesticides :

  • Pour les substances les plus préoccupantes :
    • 20 mètres incompressibles
  • Pour les autres produits :
    • 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ;
    • 5 mètres pour les autres cultures.

Ces distances s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020 pour les cultures ensemencées avant le 1er janvier 2020, à l’exception des produits les plus préoccupants. Pour les autres parcelles, elles sont applicables depuis le 1er janvier 2020.

 

Le décret quant à lui fixe les modalités d’élaboration, de concertation et de validation ainsi que le contenu des chartes d’engagement départementales mentionnées au III du L. 253-8 du Code de l’environnement, lequel indique que « l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. […] Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique ». Aux termes de ce décret, le préfet exercera un contrôle sur ces chartes d’engagements départementales, notamment afin de vérifier le caractère adapté des mesures prévues.

Ces distances d’épandage peuvent donc être réduites dans le cadre des chartes départementales validées par les préfets de département, et sous réserve d’utilisation de matériel anti-dérive dont la performance a été évaluée par les instituts de recherche. Ces chartes d’engagement intègrent au moins les mesures de protection suivantes :

  • Des modalités d’information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement UE n° 284/2013 ;
  • Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l’article L. 253-7 ;
  • Des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés.

Elles peuvent également inclure :

  • Des modalités d’information préalable, y compris des délais de prévenance des résidents ;
  • Le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l’exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement UE n° 284/2013 ;
  • Des bonnes pratiques pour l’application des produits phytopharmaceutiques ;
  • Des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;
  • Des modalités pratiques d’application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.

A titre de complément, il convient de préciser qu’en l’état des connaissances disponibles et des recommandations de l’ANSES, elles pourront être réduites jusqu’à 5 mètres pour l’arboriculture, et 3 mètres pour les autres cultures. Cette réduction ne s’applique pas aux lieux hébergeant des personnes vulnérables (maisons de retraite, écoles,…). Ces distances nationales s’appliqueront en l’absence d’indication spécifique dans les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits concernés délivrées par l’Agence. Les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques pourront utiliser des « pratiques alternatives pour lutter contre les mauvaises herbes ou les ravageurs des cultures, en particulier les produits de biocontrôle ou à faible risque, auxquels ces distances minimales ne s’appliquent pas« .

L’ordonnance du Conseil d’Etat du 14 février 2020

Par une ordonnance rendue le 14 février 2020, le Conseil d’État a rejeté la demande d’un collectif de maires tendant à l’annulation d’un décret et d’un arrêté du 27 décembre 2019 fixant de nouvelles règles encadrant l’épandage des pesticides. Pour la Haute juridiction, la nécessité de suspendre ces textes en urgence n’était pas établie.

En effet, concernant l’arrêté du 27 décembre 2019, le juge des référés reconnaît que « le risque pour la santé qui est inhérent à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques n’est pas contesté ». Néanmoins, il estime que les requérants se bornent « à critiquer de manière très générale les distances de 5, 10 et 20 mètres et les dérogations qui peuvent y être apportées », sans éléments concrets étayant les risques invoqués.

S’ajoute à cela le fait que les distances retenues « sont les distances minimales préconisées par l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 4 juin 2019 au vu duquel a été pris l’arrêté », et que la distance de 20 mètres pour les produits les plus dangereux « est le double de la distance minimale préconisée pour ces produits par le même avis ».

Concernant le décret du 27 décembre 2019, le Conseil d’Etat rappelle que ce texte ne fait que déterminer « le contenu et les modalités d’élaboration de chartes d’engagements des utilisateurs » de pesticides prévues par la loi Egalim du 30 octobre 2018. Dans la mesure où ces chartes n’auront d’incidence sur les intérêts invoqués « que lorsqu’elles seront adoptées », le Conseil d’État juge que le décret contesté ne saurait porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ces intérêts pour caractériser une urgence justifiant la suspension de son exécution.

Il faut noter que la Haute juridiction doit encore se prononcer sur le fond dans les prochains mois.

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