L’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 47 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, impose des objectifs de performance énergétique et environnementale à certaines constructions nouvelles, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol. Sont visées les nouvelles constructions suivantes (article L. 111-18-1, II du code de l’urbanisme) :
Celles-ci « ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. » (article L. 111-18, 1, I du code de l’urbanisme)
Le III de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme précise que ces obligations « sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées ».
Quant à lui, le IV de l’article L. 111-18-1 précité prévoit des exceptions à la règle, notamment pour les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration lorsque ces obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. Pour ces dernières, un arrêté ministériel définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques. C’est l’objet de l’arrêté du 5 février 2020.
Sont tout d’abord listées les rubriques bénéficiaires de la dérogation. Ainsi l’obligation visée au I de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux bâtiments abritant des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques :
Lorsque les prescriptions générales de fonctionnement imposent des dispositifs de sécurité en toiture, la surface de toiture prise en compte pour le calcul des 30 % exclut les surfaces requises pour ces dispositifs. Par ailleurs, lorsque la surface de toiture disponible après exclusion des surfaces requises pour ces dispositifs de sécurité est inférieure à 30 % de la surface totale de toiture, l’obligation ne s’applique pas au bâtiment, mais peut s’appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres.
Pour les ICPE soumises à déclaration ou à enregistrement, les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, positionnés en toiture d’un bâtiment sont régis par l’annexe I de l’arrêté du 5 février 2020, à l’exclusion :
L’annexe I définit les différents éléments techniques inhérents au photovoltaïque, organise l’information de l’administration, fixe les spécificités techniques et d’installation des panneaux et des dispositifs de raccordement et détermine la signalétique. Pour les ICPE soumises à autorisation, ces mêmes équipements, sont régis par la section V de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
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