27 février 2021

Ordonnance hydrogène : un cadre pour encourager l’évolution de la filière

Soumise à consultation publique jusqu’au 2 février 2021, l’ordonnance relative à l’hydrogène est parue au Journal Officiel du 18 février 2021. Elle est prise en application de l’article 52 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. Pour rappel, cette loi décrète l’urgence écologique et climatique, et comporte certaines dispositions afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de « neutralité carbone » de la France à l’horizon 2050. L’article 52 de la loi énergie-climat habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant domaine de la loi aux fins notamment de définir un cadre de soutien et de traçabilité de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone. L’ordonnance du 17 février 2021 a ainsi pour objet d’introduire un cadre réglementaire pour soutenir la filière hydrogène en France.

Dans cette optique, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, avait déjà présenté, en septembre dernier, un plan de relance attribuant une enveloppe de 7 milliards d’euros pour la filière à l’horizon 2030 dont 2,4 milliards entre 2020 et 2023, notamment pour construire une filière française de l’hydrogène décarboné de portée internationale en favorisant la production d’ « hydrogène vert ». Hélas, la production d’hydrogène décarboné est bien plus coûteuse car le rendement n’est pas optimal. Les transformations successives impliquent des pertes non-négligeables. De ce fait, la très grande majorité d’hydrogène produit l’est à partir d’énergies fossiles, ce qui participe à l’émission de dioxyde de carbone, et qui contrevient donc à l’objectif de réduction des polluants atmosphériques.

Des définitions pour l’hydrogène

Afin de poser un cadre légal favorable au développement de l’industrie, l’ordonnance opère distinction entre différents types d’hydrogène :

  • L’hydrogène renouvelable : c’est l’« hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables […], soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d’hydrogène produit, une quantité d’équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil ».
  • L’hydrogène bas-carbone : c’est l’« hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d’hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d’en remplir les autres critères ».
  • L’hydrogène carboné : c’est l’« hydrogène qui n’est ni renouvelable, ni bas-carbone ».

Outre l’importance de ces définitions, il convient de mettre en place un dispositif pour qu’en pratique, la distinction puisse être faite. En effet, elle peut avoir son importance pour l’acheteur ou le consommateur final.

Deux garanties pour contribuer à la traçabilité de l’hydrogène

L’article L.821-1 du code de l’énergie dispose que : « Le caractère renouvelable ou bas-carbone de l’hydrogène produit est attesté par l’émission d’une garantie, lors de sa production. »

« Si l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n’est pas mélangé à un autre type d’hydrogène ou à un autre gaz entre l’étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l’hydrogène produit, cette garantie atteste sa traçabilité physique. Elle est appelée garantie de traçabilité » (article L.821-2).

« Si l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d’être mélangé à un autre type d’hydrogène ou à un autre gaz entre les mêmes étapes ou si la garantie émise lors de sa production est susceptible d’être cédée indépendamment de l’hydrogène produit, cette garantie atteste son origine. Elle est appelée garantie d’origine » (article L.821-3).

Pour résumé, à l’égard de l’acheteur ou du consommateur final, la garantie de traçabilité prouve que la quantité d’hydrogène qui lui a été physiquement livrée présente ce caractère (valorisation du caractère renouvelable ou bas-carbone) et la garantie d’origine qu’une quantité d‘hydrogène ayant ce caractère a été produite (sert à démontrer son soutien à une filière vertueuse).

Ces garanties ne seront valables que douze mois à compter de la date de la fin de la production de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone qu’elles certifient. Ces garanties seront gérées par un organisme de gestion des garanties de production d’hydrogène désigné par l’autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle. Cet organisme dispose de pouvoirs de contrôle, ce qui signifie que ses agents sont habilités à effectuer des contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29. Un registre électronique national des garanties de production d’hydrogène sera tenu à jour, et il sera accessible au public.

Un mécanisme de soutien concernant la production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas-carbone par électrolyse de l’eau, répondant aux définitions données à l’article L.811-1, est prévu. L’article L.812-2 du code de l’énergie énonce que « ce soutien est ouvert à toute personne installée sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production sur le territoire national. Il prend la forme soit d’une aide au fonctionnement, soit d’une combinaison d’une aide financière à l’investissement et d’une aide au fonctionnement, sous des conditions et selon des modalités définies par l’autorité administrative compétente ». La délivrance de cette aide s’effectue après une procédure de mise en concurrence. Une phase de sélection sera organisée avec examen des projets éligibles selon des critères plus ou moins définis (rentabilité économique, bilan global en termes d’émission du fonctionnement de l’installation et de sa contribution à l’atteinte des objectifs nationaux).

Il est d’ailleurs précisé, que, en cas d’injection dans les réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, « les gestionnaires de ces réseaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens« . Est également mis en place un dispositif de garanties d’origine du gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, auquel serait éligible l’hydrogène renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel.

Enfin, concernant le stockage de l’hydrogène, le titulaire d’une concession de stockage de gaz combustible ou de gaz naturel sera dispensé de l’obligation d’obtenir un nouveau titre minier pour stocker de l’hydrogène, lorsque les formations géologiques dans lesquelles le stockage d’hydrogène est envisagé sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. En revanche, le titulaire du titre ne disposera pas du droit exclusif d’effectuer des travaux de recherches de stockage d’hydrogène à l’intérieur du périmètre de cette concession.

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