Nous vous proposons par cet article de revenir sur l’obligation d’information sur la quantité de gaz à effet de serre, émise lors du transport, et les précisions apportées par cet arrêté.
En vertu de l’article L.1431-1 du code des transports : « Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. ». Il est précisé par l’article D.1431-3 que l’information visée ci dessus, porte sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d’énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport. Afin d’élaborer l’information relative à la quantité de gaz à effet de serre d’une prestation de transport, le prestataire doit identifier les différents segments afférents à la prestation de transport, évaluer la quantité de gaz à effet de serre pour chaque segment et additionner les valeurs ainsi obtenues. La méthode de calcul est précisée par les articles D.1431-6 du code des transports. Enfin, l’information doit être fournie au bénéficiaire de manière sincère, claire et non équivoque.
Cette obligation s’applique depuis le 1er octobre 2013.
L’arrêté du 26 février 2019 est pris pour l’application de l’article D. 1431-19 du code des transports. Ce dernier indique que la conformité de la méthode mise en œuvre pour le calcul de la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transports, peut être « attestée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d’accréditation ou par tout organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation. ».
Par l’arrêté, il est précisé que le certificat de conformité est délivré, pour une période de trois ans, par un organisme accrédité par un organisme d’accréditation et indépendant du prestataire de transport, sur la base d’un référentiel consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé des transports. Cette vérification donne lieu à la délivrance d’un certificat de conformité au prestataire de transport, qui comprend la marque d’accréditation ou une référence textuelle à l’accréditation de l’organisme qui l’a délivré.
Il convient cependant de préciser qu’en cas de modification de la méthode ou d’actualisation des valeurs par le prestataire de transport, celui-ci sollicite un nouveau certificat pour la période restant à courir.
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