Retour sur l’obligation posée par l’article L.4412-2 du code du travail et son décret d’application
Par la loi dite « Travail » de 2016 a été introduite dans le code du travail une obligation de repérage de l’amiante avant travaux. Avant cette loi, en pratique, le repérage était déjà réalisé par les donneurs d’ordre, mais cette recherche se fondait sur l’obligation d’évaluation des risques professionnels.
Dorénavant, en vertu de l’article L. 4412-2 du code du travail, cette recherche doit donner lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation, remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.
Cet article, L.4412-2, a été précisé par le décret du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, qui devait entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018.
Ce décret définit les domaines d’activité pour lesquels un arrêté spécifique devra venir préciser les modalités de réalisation de ce repérage et les compétences des opérateurs. Ces activités sont les suivantes :
- Les immeubles bâtis ;
- Les autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transports
- Les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
- Les navires, bateaux et autres engins flottants ;
- Les aéronefs ;
- Les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité.
Des normes doivent également indiquer les critères techniques