Cette obligation est issue de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle qui a créé dans le code de la route un article L.121-6. Aux termes de cet article : «Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Cet article a fait l’objet de plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Elle a notamment été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité sur celui-ci. Il lui était reproché de méconnaître plusieurs principes constitutionnels. La chambre criminelle de la Cour de cassation, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux de la question. La Cour a également, dans un arrêt du 15 janvier 2019 précisé que le paiement de l’amende forfaitaire par le représentant légal ne lui permet pas de s’exonérer de l’obligation posée à l’article L.121-6 du code de la route.
L’important contentieux généré par cette disposition, ainsi que la recommandation du Défenseur des droits sur ce sujet, ont conduit le ministère de la Justice à publier cette circulaire, afin de préciser le régime procédural et les orientations de politique pénale en matière de non-désignation du conducteur.
Comme le rappelle cette circulaire du 29 janvier 2019, l’article L.121-6 du code de la route est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Par conséquent, sont sanctionnées les non-désignations d’infraction intervenues après l’entrée en vigueur de la loi, même si l’infraction a été commise antérieurement.
Les modalités de la désignation sont précisées aux articles A. 121-1 et suivants du code de la route, et concernent toutes les formes juridiques de personne morale.
L’obligation de désignation du conducteur d’un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, concerne les infractions figurant à l’article R.130-11 du code la route, constatées par un appareil de contrôle automatique homologué, ce qui renvoie notamment au port d’une ceinture de sécurité,à l’usage du téléphone tenu en main, à l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, à la circulation sur les bandes d’arrêts d’urgence ou encore aux règles de dépassement. Par ailleurs, l’amende qui est prévue par l’article L.121-6 s’ajoute à celle prévue pour l’infraction initiale.
L’infraction est considérée comme constituée lorsque le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation n’a pas désigné le conducteur du véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention adressé par le centre national de traitement automatisé des infractions routières.
Concrètement, lorsque le représentant légal de la personne morale reçoit un avis de contravention pour une infraction dépendant de cet article, sans qu’elle ne puisse établir le vol, une usurpation, ou un autre événement de force majeure :
Enfin, ces avis de contravention peuvent être contestés selon la procédure des articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale.
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