La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 est notamment venue introduire les articles L. 583-1 et L. 583-2 dans le code de l’environnement. Ces articles concernent la prévention des nuisances lumineuses. Ils prévoient que pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants et utilisateurs de certaines installations lumineuses. Un décret du 12 juillet 2011 est venu lister les installations lumineuses concernées, et les équipements dont elles peuvent être constituées ; et préciser les conditions dans lesquelles ses prescriptions peuvent être adaptées. Cependant, les arrêtés fixant les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d’installations lumineuses sont toujours attendus. Cette situation a conduit deux associations, après décision implicite du ministre de l’environnement de rejeter leur demande tendant à ce que soient pris les arrêtés précités, à agir en justice.
Le Conseil d’Etat avait à se prononcer sur la demande des deux associations, visant à annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l’environnement, et à lui enjoindre de prendre ces arrêtés dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 500 euros par jour.
Celui-ci considère que le ministre chargé de l’environnement avait obligation de prendre dans un délai raisonnable les arrêtés mentionnés, qui sont nécessaires à l’application des dispositions législatives et réglementaires, en raison de leur objet et de leur portée. Quelles qu’aient pu être les difficultés rencontrées par l’administration dans l’élaboration des divers arrêtés, l’abstention du ministre, qui s’est prolongée plus de cinq ans après l’intervention de la loi et de son décret d’application, conduit à caractériser le dépassement du délai raisonnable. De ce fait, le Conseil d’Etat annule la décision implicite du ministre de l’environnement et ordonne l’édiction dans un délai de neuf mois, à compter de la notification de la décision des arrêtés manquants, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour, jusqu’à la date d’exécution de sa décision.
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