27 novembre 2019

Mobilités : Les nouveaux engins de déplacement personnel motorisés sont entrés dans le code de la route

Annoncé en mai 2019 par le gouvernement, les engins de déplacement personnel (EDP) viennent de faire leur entrée dans le code de la route. En effet, le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 modifie ce code afin d’y inclure ces moyens de déplacement personnel comme nouvelle catégorie de véhicule. Nous vous proposons, à travers cet article, de revenir sur le contenu de ce décret.

 

L’utilisation des nouveaux engins de déplacement personnel motorisés que sont les trottinettes électriques, les hoverboards, les monoroues ou encore les gyropodes, s’est développée ces dernières années. Face au constat de l’accroissement des accidents et des incivilités par leurs utilisateurs, le gouvernement avait annoncé en mai 2019 qu’il allait faire évoluer le code de la route, afin de prendre en compte l’existence de ces nouveaux engins et en définir les règles d’utilisation dans l’intérêt de tous. Par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, les engins de déplacement personnel sont entrés dans le code de la route qui en encadre désormais les règles de sécurité et les caractéristiques techniques, mais également les conditions de circulation.

 

Les règles de sécurité et les caractéristiques des engins de déplacement personnel motorisés :

Le décret inscrit dans le code de la route la définition de l’engin de déplacement personnel, en distinguant selon que ce dernier soit motorisé ou non (article R.311-1 du code de la route):

  • L’engin de déplacement personnel non motorisé correspond au véhicule de petite dimension sans moteur (roller, skate-board et trottinette). Les personnes conduisant ce type d’engins restent assimilées à des piétons (article R.412-34 du code de la route).
  • L’engin de déplacement personnel motorisés (EDPM) correspond à tout véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie.

A titre de précision, le fait de rouler avec un EDPM débridé (dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h) est puni d’une amende de la 5ème classe, ainsi que de l’immobilisation ou confiscation du véhicule.

Le décret vient fixer les règles de sécurité des engins de déplacement personnel motorisés. Le code de la route prévoit dorénavant que tout conducteur d’EDPM doit être âgé d’au moins 12 ans et porter des vêtements ou équipements rétroréfléchissant pour être visible de nuit ou par visibilité insuffisante. Par ailleurs, les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un seul conducteur sous peine d’une amende de 35 euros. A titre de précision, le port du casque n’est pas obligatoire mais « fortement recommandé », sauf exception prévue à l’article R.412-43-1 IV 1° du code de la route.

Par ailleurs, concernant les caractéristiques techniques des EDPM, le décret précise qu’en terme de dimension, ces derniers ne doivent pas excéder  0,90 m en largeur, toute saillie prise en compte y compris concernant les structures amovibles. Leur longueur maximale autorisée est de 1,35m. En termes d’équipement, le décret prévoit une obligation de disposer d’un dispositif d’éclairage ou de signalisation. Pour autant, ils ne sont pas contraints de disposer de feux de route, de feux de croisement, de feux d’angles ou encore de feux stop. Ils doivent en revanche disposer de feux de position avant et de feux de position arrière, ainsi que de catadioptres arrière et latéraux, sous peine d’une amende de 1ère classe. Ils doivent également disposer d’un avertisseur sonore et être pourvus d’un dispositif de freinage efficace, sous peine d’une amende de la 1ère classe.

A titre de complément, il convient de souligner que les EDPM ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation ou d’identification. L’utilisation d’un dispositif antivol n’est pas non plus rendu obligatoire, même si celui-ci est fréquemment mis en œuvre.

 

Les conditions de circulation que doivent respecter les engins de déplacement personnel motorisés :

Les règles de circulation des EDPM sont fixés aux articles R. 412-43-1 et suivants du code de la route.

Il y est ainsi prévu qu’« en agglomération, les conducteurs d’EDPM doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :

  • Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h à condition de ne pas rouler de front sur la chaussée ;
  • Sur les aires piétonnes dans les deux sens, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons sous peine d’une amende forfaitaire (article R. 431-9 du code de la route) ;
  • Sur les accotements équipés d’un revêtement routier ».

À noter que sur les trottoirs, les EDPM peuvent être tenus à la main, les personnes qui conduisent à la main un EDPM étant assimilées par le code de la route à des piétons (C. route, art. R. 412-34). Hors agglomération, la circulation des EDPM est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

Par ailleurs, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation (maire, président du conseil général…) peut prévoir des dérogations par décision motivée. Il peut interdire la circulation des EDP motorisés sur certaines sections en agglomération, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage (par exemple dans les zones piétonnes). Il peut également autoriser la circulation des EDP motorisés sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et ne pas occasionner de gêne pour les piétons. Enfin, il peut autoriser la circulation des EDP motorisés sur des sections où la vitesse est inférieure ou égale à 80 km/h, sous réserve que l’état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent. Le conducteur de l’EDPM devra alors veiller à respecter certaines règles spécifiques (port d’un casque etc.)

A titre de complément, le code de la route prévoit désormais que les conducteurs de véhicule terrestre à moteur peuvent empiéter sur une ligne continue pour dépasser un EDP motorisé (R. 412-19 du Code de la route).

Ces nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 26 octobre dernier. Néanmoins, le décret prévoit une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2020, concernant les modifications apportées au code de la route par les articles 4, 5, 7, 8 et 11 du décret. Ces articles visent la dimension maximale et l’équipement minimal obligatoire devant équiper ces engins de déplacement personnel.

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