10 juin 2020

Maladie pendant les congés payés : existe t’il un report ?

Lorsqu’un salarié tombe malade durant ses congés payés, l’arrêt maladie n’interrompt pas ses congés payés, qui doivent donc se dérouler normalement. Néanmoins, le droit français prévoit des exceptions au principe de continuité des congés payés du salarié (1). Par ailleurs, il faut relever qu’il existe une divergence d’opinion sur le sujet entre la Cour de Cassation et la Cour de Justice de l’Union européenne (2).

Le principe de continuité des congés payés et ses exceptions

La Cour de cassation considère depuis longtemps que même si un salarié tombe malade et dispose d’un arrêt maladie pendant ses congés payés, ce dernier ne peut pas en demander le report (Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 1996, n° 93-44.907). En d’autres termes, l’employeur qui s’est acquitté de son obligation de laisser le salarié prendre ses congés n’a pas l’obligation de décaler ses jours de congé en raison de l’existence d’un arrêt maladie. Par conséquent, le salarié ne peut pas exiger de prendre ultérieurement les congés dont il n’a pas pu bénéficier réellement du fait de son arrêt de travail.

Néanmoins, le report des jours de congés payés, lorsqu’un arrêt maladie est établi alors que le salarié est en congés, devient obligatoire dès lors qu’une convention collective ou un accord applicable au sein de l’entreprise l’impose. Il peut également être prévu une indemnité compensatrice.

Par ailleurs, la jurisprudence établie une autre exception au principe de continuité des congés payés du salarié même en cas d’arrêt de travail. Ainsi, les dans le cas où un salarié tombe malade et dispose d’un arrêt maladie avant la date de son départ en congés payés, il peut bénéficier du report de ses congés après sa date de reprise du travail (Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2011, n° 09-70.612).

Ce report n’a pas besoin d’être consécutif à l’arrêt de travail, mais il reste limité dans le temps. Bien que le code du travail ne prévoit aucun délai maximal de report des congés payés qui n’ont pu être pris du fait d’un arrêt maladie, la Cour a apporté des précisions. Ainsi, lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Le report devra donc être possible sur la période de référence suivante à la reprise du travail, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16-24.022).

La divergence des positions de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)

Pour la Cour de Justice de l’Union européenne, une incapacité de travailler, attestée par un arrêt maladie, qui survient pendant les congés payés ne peut pas priver le salarié de son droit à congé annuel payé. Ce droit est considéré comme un principe du droit social de l’Union européenne. Selon la Cour, « le salarié malade pendant ses congés payés ne les perd pas et doit pouvoir les reporter ultérieurement à une date fixée en accord avec son employeur. Il précise que « la finalité des congés payés est de permettre à celui qui en bénéficie de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, ce qui n’est pas le cas pendant un arrêt pour maladie » (CJUE, 21 juin 2012, C-78/11).

La position de la CJUE va donc à l’encontre de celle de la Cour de cassation. Il faut toutefois noter que le droit français n’est pas totalement conforme à la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003, et notamment à son article 7. En effet, cet article ouvre le droit au salarié malade ayant un arrêt de travail de pouvoir reporter les congés dont il n’a pas pu réellement profiter, à une date ultérieure. La décision de la Cour de Justice va donc dans ce sens. Il faut donc s’attendre à des évolutions législatives sur le sujet.

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