23 juillet 2020

Loi sur l’eau : simplification de la nomenclature IOTA

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) dite nomenclature « loi sur l’eau » vient de subir le même sort que la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à savoir un toilettage d’ampleur dans un objectif de simplification des procédures applicables. Il faut noter que cette réforme est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement inscrite à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Contexte de la réforme de la nomenclature IOTA

La révision de la nomenclature IOTA était attendue depuis bientôt 3 ans. En effet, un avant-projet de décret avait commencé à circuler en 2018, mais il faudra attendre mai 2019 pour que les textes soient mis en consultation sur le site du ministère chargé de la transition écologique. Leur publication a finalement eu lieu un an plus tard, au Journal officiel du 2 juillet 2020. Trois objectifs ont ainsi été poursuivis :

  • Une simplification des régimes administratifs applicables : passage du régime de l’autorisation au régime de la déclaration lorsque cela s’avère pertinent, fusion de rubriques, suppression de certains doubles classements, etc. ;
  • Une clarification des dispositions applicables aux IOTA relevant des différentes rubriques ;
  • Une meilleure mise en œuvre du droit de l’Union européenne (directive-cadre sur l’eau et directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires).

Deux décrets ainsi que deux arrêtés ont donc été publiés. D’une part, le décret n°2020-828 modifie la nomenclature sur les Installations, installations, ouvrages et aménagements (IOTA). Il clarifie les périmètres de plusieurs rubriques, aborde de façon plus globale les enjeux environnementaux des projets en regroupant des rubriques concernant une même thématique. Compte tenu de ces changements, il modifie le contenu des dossiers de déclaration applicables aux systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs et à l’épandage et au stockage de boues produits par ceux-ci (STEP). D’autre part, le décret n° 2020-829 modifie le contenu du dossier d’autorisation environnementale s’agissant des systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs et de l’épandage et du stockage de boues produits par ceux-ci.

Les modifications de la nomenclature IOTA 

Le décret n° 2020-828 procède à une série de changements de la nomenclature IOTA (Annexe de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) :

1/ Les rubriques 2.1.1.0. et 2.1.2.0. concernant les systèmes d’assainissement sont regroupées en une seule et même rubrique 2.1.1.0 :

À l’origine, il existait deux rubriques : l’une sur les stations d’épurations (2.1.1.0), l’autre sur les déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées (2.1.2.0). Désormais, ces rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0 sont fusionnées en une seule rubrique 2.1.1.0 relative aux systèmes d’assainissement. Par ailleurs, la notion de « système d’assainissement collectif/non collectif » est précisée. Il convient de préciser que les seuils applicables restent inchangés (seuil de 600 kg de DBO5 pour l’autorisation // seuil de 12 kg de DBO5 pour la déclaration).

 

2/ La rubrique 2.1.3.0. est modifiée afin d’inclure le stockage en vue d’épandage de boues issues du traitement des eaux usées :

Le libellé de la rubrique 2.1.3.0 relative à l’épandage des boues de station d’épuration est modifié pour y inclure le stockage en vue d’épandage. L’intégration au sein de la rubrique 2.1.3.0. des installations de stockage de boues mutualisées ou situées en dehors du site de la station, actuellement soumises à la nomenclature ICPE, permet un encadrement unifié de toute la chaîne, ainsi qu’un meilleur suivi par les services de police de l’eau. Par conséquent, le stockage de boues d’assainissement est désormais explicitement exclu de la rubrique 2716 de la nomenclature ICPE. Il convient de préciser qu’ici aussi, les seuils applicables restent inchangés (seuil de 800 T/an de matière sèche ou 40 T/an d’azote pour l’autorisation // seuil de 3 T/an de matière sèche ou 0,15 T/an d’azote pour la déclaration).

 

3/ La rubrique 2.2.1.0. visant les rejets dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux est modifiée afin de supprimer le régime de l’autorisation :

La rubrique 2.2.1.0 relative aux rejets susceptibles de modifier le régime des eaux est désormais intégralement soumise au régime de la déclaration, faisant disparaître le régime d’autorisation. Sont désormais soumis à déclaration les rejets supérieurs à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interranuel du cours d’eau (auparavant étaient soumis à autorisation les rejets supérieurs à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interranuel du cours d’eau).

 

4/ Les rubriques 2.2.3.0. et 2.2.4.0. sont réunies en une nouvelle rubrique 2.2.3.0. simplifiée qui prévoit uniquement un régime de déclaration pour les rejets dans les eaux de surface:

Auparavant, deux rubriques soumettaient, d’une part, à autorisation ou à déclaration, les rejets dans les eaux de surface (rubrique 2.2.3.0), d’autre part, à autorisation, les rejets de sels dissous dans le milieu aquatique (rubrique 2.2.4.0). La nouvelle rubrique, qui remplace les rubriques 2.2.3.0. et 2.2.4.0, relève exclusivement du régime de la déclaration. Elle intègre désormais les sels dissous. Le seuil de déclaration intervient pour les flux totaux de pollution, le cas échéant avant traitement, supérieur ou égal au niveau de référence R1 (voir arrêté du 9 août 2006 modifié par l’arrêté du 30 juin 2020, publié au Journal officiel du 2 juillet 2020) pour l’un au moins des paramètres qui y figurent. À noter que cette rubrique ne s’applique pas aux rejets encadrés par ailleurs par des rubriques de la nomenclature ICPE ou par d’autres rubriques de la nomenclature IOTA.

 

5/ Les rubriques 3.2.3.0. et 3.2.4.0 sont également fusionnées en une seule rubrique 3.2.3.0. dédiée aux plans d’eau, permanents ou non, et intégrant les activités de vidange :

Auparavant, deux rubriques s’appliquaient à la création de plans d’eau (rubrique 3.2.3.0) et à leur vidange (rubrique 3.2.4.0). Désormais, ces deux rubriques fusionnent en une seule. La création de plan d’eau est régie par les mêmes seuils qu’auparavant (à savoir 3 ha pour l’autorisation et 0,1 ha pour la déclaration). Une mention précise que les modalités de vidange sont définies dans le cadre des actes délivrés pour les rubriques 3.2.3.0 relatives aux plans d’eau et 3.2.5.0 relative aux barrages. Cette mesure permet de réglementer les vidanges des plans d’eau dans le cadre de l’acte individuel initial (autorisation ou déclaration) et non pour chacune des vidanges. Par ailleurs, le périmètre de la nouvelle rubrique 3.2.3.0 est précisé pour éviter les doubles classements. Sont ainsi exclus de la définition des plans d’eau les étendues d’eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0, 2.1.5.0, 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de cette nomenclature (bassins de lagunage de station d’épuration, bassins ou noues de stockage des eaux pluviales, « plans d’eau » de barrage, etc.), ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0. Enfin, il faut noter qu’un nouvel arrêté de prescriptions générales est en cours d’élaboration afin d’encadrer cette approche globale des plans d’eau. Une fois publiée, le nouvel arrêté fusionnera et actualisera donc les deux arrêtés de prescriptions relatifs aux anciennes rubriques 3.2.3.0 et 3.2.4.0.

 

6/ La rubrique 3.2.5.0. est par conséquent modifiée pour inclure les activités de vidange des barrages de retenue :

Comme pour la rubrique 3.2.3.0 sur les plans d’eau, cette rubrique est complétée par l’ajout d’une précision : les modalités de vidange des barrages de retenues et des digues de canaux sont désormais définies dans le cadre des actes délivrés au titre de cette rubrique.

 

7/ Une rubrique 3.3.5.0. est créée pour les travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif :

Le décret n°2020-828 crée une nouvelle rubrique 3.3.5.0 permettant de soumettre à déclaration uniquement les projets de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques définis par arrêté ministériel et ce, « afin d’alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux ». Cette rubrique, uniquement soumise à déclaration, vise à simplifier, pour les maîtres d’ouvrage, la réalisation de projets favorables à la protection des milieux aquatiques et à l’atteinte des objectifs de la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE (DCE). Ces travaux ne seront pas soumis à d’autres rubriques dès lors qu’ils ont « uniquement » pour objet de restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. Autre exclusion : échappent à cette rubrique, les travaux n’atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature. Un arrêté publié au Journal officiel du 4 juillet vient définir les travaux entrant dans cette nouvelle rubrique (Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement).

 

Par ailleurs, le décret procède à la modification de l’article R. 214-32 du Code de l’environnement afin de préciser et compléter les éléments devant accompagner la déclaration pour les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et les installations d’assainissement non collectif. Il indique en outre les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration d’une activité d’épandage et de stockage en vue d’épandage de boues relevant de la rubrique 2.1.3.0. Enfin, le décret « désigne également l’autorité compétente pour définir la liste des agglomérations d’assainissement au sens de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et institue (à compter du 1er janvier 2021) un registre dématérialisé pour les propriétaires des systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg« .

Il convient de préciser que les modifications concernant la nomenclature ainsi que celles concernant la procédure de déclaration des systèmes d’assainissement collectif et non collectif sont applicables aux demandes d’autorisation et aux déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.

À titre de complément, un second décret publié le même jour (n°2020-829), modifie la composition du dossier d’autorisation environnementale, prévue à l’article L. 181-8 du Code de l’environnement, pour les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement et les installations d’assainissement non collectif, ainsi que pour l’épandage, et le stockage en vue d’épandage, de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif. Sont concernées les demandes d’autorisation déposées à compter du 1er septembre 2020.

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