15 mars 2022

Loi Santé au travail : qu’est ce qui entre en vigueur au 31 mars 2022 ?

Le 31 mars prochain, de nombreuses mesures de la loi du 2 août 2021 visant à renforcer la prévention en santé au travail vont entrer en vigueur (sous réserve pour certaines de ces mesures de la publication des décrets d’application, encore attendus). Petit tour d’horizon de ces mesures.

Contexte de la loi santé au travail

En décembre 2020 a été signé le nouvel Accord National Interprofessionnel (ANI) pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail. Cet accord est l’aboutissement d’une négociation longue et approfondie destinée à renforcer l’efficacité de la protection de la santé des salariés. En outre il :

  • Renforce significativement l’approche préventive de la santé au travail et la traçabilité collective de l’exposition aux risques professionnels notamment chimiques.
  • Souligne l’importance de la qualité de vie au travail (QVT) tant comme facteur de santé individuel pour les salariés que comme facteur de performance pour l’entreprise.
  • Réaffirme également toute l’importance d’une politique active de prévention de la désinsertion professionnelle
  • Réaffirme l’importance du développement de la culture de prévention au sein des entreprises, en la plaçant comme condition majeure de l’effectivité du droit à la santé et à la sécurité au travail.

Suite à cet ANI, plusieurs députés ont déposé une proposition de loi visant à renforcer la prévention en santé au travail afin de le transposer, en précisant que ce texte, bien que reprenant majoritairement l’ANI, irait au-delà de ce qui a été acté par les partenaires sociaux en décembre.

Après quelques modifications au texte originel, est publié, au Journal Officiel du 3 août 2021, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (dite loi santé au travail).

Quels sont les changements en matière de prévention au travail ?
  • Les modifications impactant le Document Unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

Sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) :

La loi santé au travail introduit un nouvel article L. 4121-3-1 au code du travail qui prévoit que l’évaluation des risques professionnels débouche sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT). Ce programme doit :

  • fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, notamment : les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, pour chaque mesure : ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ; 
  • identifier les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ; 
  • comprendre un calendrier de mise en œuvre.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, une liste consignée dans le DUERP permettra de répondre à cette nouvelle obligation.

Le pojet de décret d’application précise ces mesures en indiquant notamment que la mise à jour du programme annuel de prévention ou de la liste des actions de prévention devrait être effectuée à chaque mise à jour du DUER.

Sur l’obligation d’archivage du document unique :

la loi santé au travail a introduit une obligation d’archivage du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) , dans ses versions successives. Ce dernier doit être conservé de façon dématérialisé durant 40 ans.

À cet effet, la loi santé au travail a modifié l’article L.4121-3-1 du code du travail qui précise désormais que le DUERP, ainsi que ses mises à jour, devront faire l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique, ceci à compter :

  • du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés ;
  • du 1er juillet 2024 au plus tard pour les entreprises de moins de 150 salariés.

Le projet de décret d’application, actuellement entre les mains des partenaires sociaux, précise que l’obligation de conserver les versions successives du DUER s’appliquerait dès le 31 mars 2022, pour les versions élaborées à compter de cette date. Ainsi, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’obligation de dépôt du DUERP sur le portail numérique, l’employeur devra conserver les versions successives du DUERP élaborées à compter de la date d’entrée en vigueur du décret (normalement le 31 mars 2022), sous format papier ou dématérialisé.

Sur la mise à disposition du document unique :

La loi Santé au travail a redéfini les modalités de mise à disposition du document unique en modifiant notamment l’article L.4121-3-1 du code du travail qui précise désormais que le DUERP doit être « tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès », la liste de ces personnes et instances devant être fixée par décret.

Le projet de décret précédemment évoqué modifie en conséquence la liste existante des personnes et instances pouvant accéder au DUER. Ainsi, le DUER et ses versions antérieures seraient tenus à la disposition (sous réserve de l’entrée en vigueur en l’état du projet de décret) :

  • des salariés, mais pour les seules versions à compter de leur entrée dans l’entreprise ;
  • des anciens salariés, pour les périodes durant lesquelles ils ont travaillé dans l’entreprise (nouvelles personnes autorisées) ;
  • de l’ensemble du service de prévention et de santé au travail (SPST), et non plus uniquement le médecin du travail et les professionnels de santé du SPST.

Les personnes ayant déjà accès au DUERP continueront à avoir cet accès (élus du CSE, agents de l’inspection du travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des organismes professionnels de santé et sécurité constitués dans certaines branches d’activité, des inspecteurs de la radioprotection etc.).

À noter que cette mise à disposition élargie du DUER ne s’appliquerait qu’aux seules versions successives du document unique élaborées à compter du 31 mars 2022, date d’entrée en vigueur du décret. Pour les anciens salarié, le projet de décret restreint également leur accès uniquement aux périodes durant lesquelles ils ont travaillé dans l’entreprise.

  • Prise en compte des polyexpositions dans la prévention du risque chimique

La loi santé au travail a modifié l’article L.4412-1 du code du travail qui prévoit désormais que « les règles de prévention des risques pour la santé/sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des situations de polyexpositions« .

Par ailleurs l’article R. 4412-6 du code du travail liste de façon non exhaustive les points que l’employeur doit prendre en compte pour l’évaluation des risques en cas d’exposition à des agents chimiques dangereux (ACD). La loi du 2 août 2021 a ajouté les situations de polyexpositions pour la prévention du risque chimique.

Le projet de décret d’application, actuellement entre les mains des partenaires sociaux, complète l’article R. 4412-6 en ajoutant que l’employeur doit évaluer « les effets combinés » de l’ensemble des ACD « en cas d’exposition successive ou simultanée à plusieurs agents chimiques ».

  • Modification de la définition du harcèlement sexuel

La définition de la notion de « harcèlement sexuelle » présente dans le code du travail (article L.1153-1) est modifiée afin de s’aligner sur celle du code pénal (article 222-33). Ainsi constitue un acte de harcèlement sexuel « des propos ou comportements à connotation sexuelle « ou sexiste » répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante« .

La définition du code du travail insère la notion de « sexisme », de sorte que désormais tout propos ou comportement à connotation sexiste peut être constitutif d’un harcèlement sexuel au sens du code du travail.

Quels sont les changement en matière de suivi médical des salariés ?
  • Renforcement des services de prévention et de santé au travail

Le service de santé au travail est renommé en service de prévention et de santé au travail. Outre leur mission classique visant à éviter toute altération de la santé des travailleurs, la loi santé au travail leur attribue de nouvelles missions. Ainsi, ils :

  • apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
  • apportent des conseils sur l’amélioration non plus seulement des conditions de travail mais de la qualité de vie et des conditions de travail en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail ;
  • accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
  • participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé.

Par ailleurs, la loi santé précise que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) devront fournir aux sociétés adhérentes ainsi qu’à leurs salariés un ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle.

La liste des prestations de l’offre socle doit encore être déterminée par le comité national de prévention et de santé au travail (CNPST). Cette nouvelle instance, crée par la loi santé, a vu le décret d’application précisant les modalités de son fonctionnement être publié fin 2021 (décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021).

  • Création de la visite médicale de mi-carrière

La loi crée une visite médicale de mi-carrière pour tous les salariés. Cette visite doit être organisée à échéance déterminée par accord de branche ou à défaut durant l’année civile de leur 45ème anniversaire.

Cet examen vise à :

  • établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
  • évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ; sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels
  • sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels.

Par ailleurs, afin de lutter contre la désinsertion professionnelle, le texte ajoute un article L.1226-1-3 au code du travail qui prévoit que la visite de mi-carrière doit être réalisée, dès leur retour à l’emploi, auprès des salariés désinsérés professionnellement et remplissant les conditions fixées par l’accord de branche ou à défaut âgés d’au moins 45 ans.

  • Création des rendez-vous de liaison

Afin de mieux préparer le retour du salarié après une longue absence, la proposition de loi prévoit la mise en place de « rendez-vous de liaison » entre l’employeur et le salarié aussi appelé des « rendez-vous de pré-reprise », auxquels sont associés les services de prévention et de santé au travail.

Ces rendez-vous ont lieu lorsque la durée de l’absence au travail liée à une incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident est supérieure à une durée fixée par décret.

Ils ont pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de la visite de pré-reprise et des mesures individuelles d’aménagement de poste prescrites par le médecin du travail.

Ces rendez-vous sont organisés à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le refus du salarié d’y participer ne peut pas être sanctionné.

  • Extensions des missions du référent handicap

Depuis septembre 2018, les entreprises de plus de 250 salariés doivent désigner un référent handicap chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap. La loi santé au travail a étendu les missions de ce dernier.

Désormais, le référent handicap peut participer, à la demande du salarié :

  • au rendez-vous de liaison organisé entre le salarié et l’employeur, et associant le service de prévention et de santé au travail en cas de suspension du contrat suite à un accident ou une maladie dépassant une certaine durée ;
  • aux échanges qui peuvent être prévus à l’issue de la visite médicale de mi-carrière organisée en principe l’année des 45 ans.
Quels sont les changements en matière de formation à la sécurité ?
  • Renforcement de la formation des élus

La formation santé/sécurité des membres de la délégation du personnel du CSE devient la formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Elle doit être de cinq jours minimum pour l’ensemble des membres du CSE. En cas de renouvellement du mandat, elle doit être d’au moins trois jours, sauf pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés (au moins cinq jours). La loi santé au travail précise également que tous les élus ont droit à cette formation, qui n’est pas uniquement réservée aux membres de la commission santé, sécurité et condition de travail.

Par ailleurs, pour les entreprises de moins de 50 salariés, la loi santé au travail prévoit que les Opco (opérateurs de compétences) puissent financer les formations des membres du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Ce financement vient en complément de celui de l’employeur ou le remplace. Sur le sujet, un projet de décret précise les contours de cette prise en charge.

  • Formation obligatoire du référent santé et sécurité au travail

Pour rappel, l’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. L’article L.4644-1 du code du travail prévoyait que ce ou ces salariés pouvaient demander une formation en matière de santé au travail.

La loi santé au travail modifie cet article. Ainsi, la formation du référent santé et sécurité au travail est obligatoire. Sa durée est identique à celle attribuée aux élus CSE et sa prise en charge est assurée par l’employeur. Le temps de formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Comme pour le CSE, la prise en charge de cette formation par l’OPCO est possible pour les entreprises de moins de 50 salariés.

À noter : la loi santé précise également que le ou les salariés désignés pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise.

Toutes ces nouveautés entreront en vigueur dès le 31 mars 2022, sous réserve de la publication des décrets d’application. Attention, d’autres dispositions particulières de la loi santé au travail entreront progressivement en vigueur après le 31 mars 2022, comme le passeport prévention ou encore la transmission du DUERP.

Source :

LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail



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