Plusieurs dispositions de cette loi concernent la performance énergétique. Ainsi :
L’article L.541-32-1 du code de l’environnement est précisé. En effet un second alinéa lui est ajouté. Cet article dispose en son alinéa 1, que toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l’utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. La loi ELAN ajoute un second alinéa indiquant que « Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 ou à un permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme et que la contrepartie financière reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement. » Par cet ajout, il est souhaité que les collectivités, établissements publics ou autres personnes chargées du service public puissent accueillir des déchets sur leurs terrains, pour la réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt public, comme la restauration de sites dégradés.
Parmi les nombreuses dispositions de cette loi figurent également :
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