La situation actuelle relative à la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus a conduit le Gouvernement à proposer, sur le modèle de la loi du 3 avril 1955, la création d’un régime particulier d’urgence sanitaire lui permettant de prendre toutes les mesures attentatoires aux libertés justifiées par la situation dans des conditions juridiques et politiques plus solides. Sur recommandation du Conseil d’Etat, ce nouveau dispositif a été codifié dans le code de la santé publique. Cette loi crée une gradation des moyens à la disposition des pouvoirs publics, d’abord en cas de menace sanitaire (dispositions existantes légèrement modifiées pour rétablir l’indemnisation des réquisitions et permettre au ministre de la santé de continuer à prendre des mesures, à la fin de la crise sanitaire, pour éradiquer définitivement le problème) puis en cas de crise sanitaire (état d’urgence sanitaire).
Lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré le Gouvernement est habilité à prendre des mesures exceptionnelles, par simple voie d’ordonnance, auxquelles il est mis fin sans délai « dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires ». Ce nouvel état d’urgence sanitaire peut concerner une partie ou tout le territoire (outre-mer compris) « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Il est déclaré par un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Les données scientifiques sur la situation sanitaire qui l’ont motivé sont rendues publiques. Sa prolongation au-delà d’un mois doit être autorisée par une loi, qui fixe sa durée. Toutefois, à titre dérogatoire dans le contexte du coronavirus, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour deux mois, soit jusqu’au 24 mai 2020 sur l’ensemble du territoire. Dans le cadre de cet état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre par décret des mesures listées par la loi : ordonner un confinement à domicile, des réquisitions, interdire les rassemblements, prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits etc.
Toutes ces mesures doivent être motivées par la crise sanitaire et proportionnées aux risques encourus. Elles peuvent faire l’objet d’un référé suspension ou d’un référé liberté devant le juge administratif. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des interdictions ou obligations édictées pendant la crise sanitaire : amende forfaitaire de 135 euros pour la première violation (majorée à 375 euros en cas de non-paiement dans les 45 jours), amende de 1 500 euros en cas de récidive dans les 15 jours et jusqu’à 3 750 euros d’amende et six mois de prison en cas de multi-récidive dans une période de 30 jours. La suspension du permis de conduire est également possible.
L’article 11 de la loi du 23 mars détaille ainsi les mesures qui pourront être prises par le gouvernement afin de limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que les incidences sur l’emploi. Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, le gouvernement est habilité à prendre des ordonnances en matière du droit du travail et de la sécurité sociale ayant notamment pour objet de :
Quatre textes ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020 afin de modifier le code du travail :
Il faut noter que ces textes précisent qu’ils ne s’appliquent pas au delà du 31 décembre 2020.
Concernant l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos qui prévoit que lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, l’employeur peut imposer la prise de jours de repos, et ce même en dérogation aux stipulations conventionnelles applicables. Les mêmes nouvelles règles s’appliquent pour les jours de repos des salariés en forfait jours. Par conséquent, dès lors qu’un délai de prévenance d’un jour franc est respecté, l’employeur peut :
Par ailleurs, en application de l’ordonnance précitée, l’employeur peut, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc, imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps (CET) sans tenir compte des dispositions légales et conventionnelles. Enfin, l’ordonnance prévoit que dans les secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, il est possible de déroger de manière temporaire et exceptionnelle aux durées maximales de travail et au repos dominical.
L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiant les conditions et modalités de versement du complément de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt maladie, de prime d’intéressement et de participation prévoit le report de la date limite pour verser les sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation. Ainsi, les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile doivent verser ces sommes avant le 31 décembre 2020 (au lieu du 1er juin).
Par ailleurs, l’ordonnance le délai de carence pour tous les arrêts de travail, et ce pour tous les régimes. Il faut noter que cette mesure doit s’appliquer jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire. Actuellement, cette durée est fixée à 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu’au 25 mai 2020.
L’ordonnance supprime également la condition d’ancienneté pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale versée par l’employeur. Cette mesure s’applique :
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