Les principales mesures en matière de droit du travail
L’article 11 de la loi du 23 mars détaille ainsi les mesures qui pourront être prises par le gouvernement afin de limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que les incidences sur l’emploi. Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, le gouvernement est habilité à prendre des ordonnances en matière du droit du travail et de la sécurité sociale ayant notamment pour objet de :
- Limiter des ruptures des contrats de travail et l’atténuation des effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle ;
- Permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités habituelles de prise de ces congés ;
- Permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités habituelles d’utilisation ;
- Permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
- Modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;
- Modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron » ;
- Modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours.
Quatre textes ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020 afin de modifier le code du travail :
- L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiant les conditions et modalités de versement du complément de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt maladie, de prime d’intéressement et de participation
- L’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement (allocations-chômage) ;
- L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et de jours de repos.
- Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.
Il faut noter que ces textes précisent qu’ils ne s’appliquent pas au delà du 31 décembre 2020.
1/ L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Concernant l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos qui prévoit que lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, l’employeur peut imposer la prise de jours de repos, et ce même en dérogation aux stipulations conventionnelles applicables. Les mêmes nouvelles règles s’appliquent pour les jours de repos des salariés en forfait jours. Par conséquent, dès lors qu’un délai de prévenance d’un jour franc est respecté, l’employeur peut :
- Imposer la prise, à des dates déterminées, de jours de repos au choix du salarié qu’il a acquis ;
- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Par ailleurs, en application de l’ordonnance précitée, l’employeur peut, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc, imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps (CET) sans tenir compte des dispositions légales et conventionnelles. Enfin, l’ordonnance prévoit que dans les secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, il est possible de déroger de manière temporaire et exceptionnelle aux durées maximales de travail et au repos dominical.
2/ L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiant les conditions et modalités de versement du complément de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt maladie, de prime d’intéressement et de participation
L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiant les conditions et modalités de versement du complément de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt maladie, de prime d’intéressement et de participation prévoit le report de la date limite pour verser les sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation. Ainsi, les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile doivent verser ces sommes avant le 31 décembre 2020 (au lieu du 1er juin).
Par ailleurs, l’ordonnance le délai de carence pour tous les arrêts de travail, et ce pour tous les régimes. Il faut noter que cette mesure doit s’appliquer jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire. Actuellement, cette durée est fixée à 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu’au 25 mai 2020.
L’ordonnance supprime également la condition d’ancienneté pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale versée par l’employeur. Cette mesure s’applique :
- Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en raison de la crise sanitaire (mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, parent d’un enfant de moins de 16 ans dans l’impossibilité de continuer à travailler, etc.) ;
- Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.