En France, les biodéchets représentent chaque année plus de 10 millions de tonnes de déchets soit l’équivalent d’un tiers des poubelles ménagères.
Les biodéchets rassemblent les déchets alimentaires et ceux naturels biodégradables. Ces déchets peuvent et doivent être valorisés en vue d’une future réutilisation en lieu et place du processus d’élimination désormais réservé aux déchets ultimes.
La valorisation des déchets organiques est un moyen de substitution aux engrais qui permet d’enrichir les sols au même titre que les déchets compostables.
Depuis 2012, les « gros producteurs » ou détenteurs de biodéchets (ceux produisant plus de 120 tonnes de biodéchets par an) ont l’obligation de les trier et de les faire valoriser dans des filières adaptées. Depuis 2016 ce seuil de 120 tonnes annuelles a été abaissé à 10 tonnes.
Pour parvenir à cet objectif de valorisation de tous les biodéchets, des objectifs ont été fixés d’ici 2025. Le tri à la source se généralise afin de garantir une collecte au plus près du lieu de production. Le Code de l’environnement nous rappelle que les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets.
La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) et son décret d’application du 11 décembre 2020 apportent donc un élargissement du champ d’application de l’activité de tri et de valorisation des déchets. Désormais les particuliers et les associations peuvent exercer ces activités de gestion des déchets au même titre que les professionnels.
Par dérogation, l’arrêté du 15 mars 2022 définit les typologies d’emballages et déchets compostables et biodégradables admis en collecte conjointe avec les biodéchets triés à la source. Cette collecte conjointe est rendue possible par le présent arrêté, mais n’est pas obligatoire.
Ainsi, chaque collectivité territoriale chargée de la collecte des biodéchets reste libre de définir, au sein des consignes de tri des biodéchets sur son territoire, les déchets pouvant être acceptés, ou non, conjointement avec les biodéchets. L’arrêté énonce, par une liste exhaustive, que ne peuvent faire l’objet d’une collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source, que :
De plus, les biodéchets triés à la source peuvent être mélangés entre eux ou avec tout autre flux de biodéchets issus d’installations de déconditionnement, conformément aux prescriptions techniques qui leurs sont applicables. Par ailleurs, il est rappelé que les déchets de cuisine et de table ayant fait l’objet d’un tri à la source peuvent être collectés et valorisés conjointement avec les déchets dits « verts » issus de l’entretien des parcs et jardins.
En parallèle des ces solutions, le développement du compostage de proximité, domestique ou partagé permet d’offrir une alternative supplémentaire en matière de valorisation des biodéchets.
Source :
Article L.541-21-1 du Code de l’environnement relatif au tri à la source des biodéchets
Décret d’application de la loi AGEC du 11 décembre 2020
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