25 février 2020

Le Conseil constitutionnel reconnait que la protection de l’environnement est en objectif de valeur constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a validé l’impossibilité d’exporter des pesticides interdits dans l’Union européenne hors du continent. Pour la première fois, les Sages ont fait valoir la possibilité d’entraver la liberté d’entreprendre face à des préoccupations environnementales ou sanitaires.

Par ailleurs, il a considéré que la protection de l’environnement, patrimoine commun des humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle en vertu du préambule de la Charte de l’environnement. Il en découle que la protection de l’environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Retour sur cette décision.

Contexte dans lequel s’inscrit l’arrêt

L’article L. 253-8 IV° du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite loi Egalim, prévoit l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne (herbicides, fongicides, insecticides ou acaricides), en raison de leurs effets sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement . Elles font ainsi obstacle non seulement à la vente de tels produits en France mais aussi à leur exportation.

L’Union des industries de la protection des plantes, qui contestait la légalité de la circulaire du 23 juillet 2019 précisant les conditions d’application de cette mesure d’interdiction, a soutenu que ces dispositions législatives n’étaient pas conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit. Selon les requérants, l’interdiction d’exportation, instaurée par ces dispositions,  par la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices, contraire à la liberté d’entreprendre. Ils estiment qu’une telle interdiction serait sans lien avec l’objectif de protection de l’environnement et de la santé dans la mesure où les pays importateurs qui autorisent ces produits ne renonceront pas pour autant à les utiliser puisqu’ils pourront s’approvisionner auprès de concurrents des entreprises installées en France.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2019 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par l’association. Cette QPC est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

La position du Conseil constitutionnel

Par une décision QPC n° 2019-823 du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a décidé que l’interdiction en 2022 de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques était conforme à la Constitution, dans la mesure où le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé. C’est la première fois que le Conseil constitutionnel se fonde sur le préambule de la Charte de l’environnement pour en déduire un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

Pour la première fois, le Conseil se fonde sur le préambule de la Charte de l’environnement, qui dispose que « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel … l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins », pour en déduire que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, est un objectif de valeur constitutionnelle et non plus un simple objectif d’intérêt général.

Si le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté d’entreprendre découle également du bloc de constitutionnalité (l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), il souligne également la nécessaire mise en balance que doit opérer le législateur, afin d’assurer la conciliation de cet deux objectif avec l’exercice de la liberté d’entreprendre.

Il estime qu’à ce titre « le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l’environnement, à l’étranger ». Cette affirmation permet ainsi de faire le lien avec la notion de « patrimoine commun des êtres humains » qui figure dans le préambule de la Charte de l’environnement.

Le Conseil constitutionnel, en déclarant conforme à la Constitution l’interdiction législative de certains produits phytopharmaceutiques, a rendu une décision importante en matière de protection de l’environnement, en la qualifiant d’objectif à valeur constitutionnelle et en élargissant la portée de la Charte de l’environnement dans son ensemble.

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