L’article L. 541-10-5 III du code de l’environnement, introduit par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et complété par la loi du 30 octobre 2018 dite EGALIM, interdit depuis le 1er janvier 2020 la mise à disposition de certains objets plastiques à usage unique. Sont concernés les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. Conformément à l’article D. 543-296 du Code de l’environnement, la teneur biosourcée minimale desdits produits est de 50 % depuis le 1er janvier 2020. Par ailleurs, un décret du 24 décembre 2019 (n°2019-1451) définit les conditions d’application de l’interdiction de mise à disposition de ces produits à usage unique en matière plastique. Retour sur cette interdiction et sur ses impacts.
En janvier 2018 a été adoptée la première stratégie européenne sur les matières plastiques. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la transition européenne vers une économie circulaire et a pour objectif de protéger l’environnement tout en favorisant la croissance et l’innovation. Le 14 juin 2018, quatre directives relatives aux déchets ont été publiées au Journal Officiel de l’Union européenne (UE) dont une, ayant pour but de modifier la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Certaines dispositions de cette directive portent sur les déchets plastiques.
À la suite de la publication de ces directives, un projet de directive relative à l’interdiction des déchets à usage unique a été soumis aux institutions européennes. Après plusieurs mois de débat, en décembre 2018, le Parlement et la Commission européenne ont trouvé un accord sur ce projet. Cet accord vise à atteindre les objectifs suivants à l’horizon 2030 : réduction de 80% des plastiques à usage unique, et recyclabilité. Il y est notamment prévu :
Au niveau national, plusieurs moyens ont été mis en œuvre pour lutter contre les déchets plastiques. En effet, l’article L.541-10-5 III du code de l’environnement, issu de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, interdit depuis le 1er janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes en plastique à usage unique, à l’exception de ceux étant compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcés. Les modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique sont définies par un décret du 30 août 2016. Ce décret a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, qui a rejeté la demande d’annulation formée par plusieurs sociétés.
Par ailleurs, la loi dite EGALIM du 30 octobre 2018 a prévu l’extension de la liste des interdictions prévues à l’article L. 541-10-5, III du Code de l’environnement, à compter du 1er janvier 2020. A partir de cette date seront également interdits : les couverts, piques à steak, plateaux-repas, et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique. Enfin, les contenants alimentaires en plastiques seront interdits dans les cantines scolaires et universitaires à compter du 1er janvier 2025. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 25 octobre 2018 a considéré que le champ d’application de cette interdiction n’était pas contraire à la liberté d’entreprendre et n’était pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général de protection de l’environnement et de la santé publique. Il a donc validé les dispositions de la loi EGALIM.
Par ailleurs, un décret du 24 décembre 2019 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique (n°2019-1451) est venu préciser les conditions d’application de l’interdiction de mise à disposition de certains produits à usage unique en plastique. Il vise à adapter les articles D. 543-294 à D.543-296 du Code de l’environnement à la Directive UE n°2019/904 du 5 juin 2019. En outre, son article 4 prévoit une période transitoire de 6 mois pendant laquelle les stocks desdits produits peuvent être écoulés, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2020.
Le décret précise que les produits visés à l’article L.541-10-5 III du code de l’environnement, dont la mise à disposition est interdite sont ceux en plastique à usage unique, comprenant également les emballages (article D. 543-295 du code de l’environnement). Ainsi, à compter du 3 juillet 2021, les produits en plastique précités, y compris les emballages, ne pourront être mis à disposition sur le marché. De plus, l’exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, ne sera plus applicable (article D. 543-296 du code de l’environnement).
Le décret modifie également les définitions relatives au plastique qui sont désormais toutes établies à l’article D.543-294 du Code de l’environnement. Près de 15 termes y sont définis notamment « plastique », « gobelets et verres », ou encore « matière biosourcée ». Ces définitions sont celles fixées au niveau européen par la directive UE n° 2019/904 précitée. La modification de ces définitions permet qu’à compter du 3 juillet 2021, seront également concernés par cette interdiction de mise à disposition :
A titre de complément, la liste des interdictions des objets plastiques à usage unique est susceptible d’évoluer. En effet, le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire vise l’interdiction progressive de tous les objets plastique jetables (bidons de lessive, sachets de salade, bouteilles de soda ou de shampoings, tubes de crème, pots de yaourt, etc.), avec l’objectif d’atteindre zéro plastique à usage unique d’ici 2040.
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