La mise en place d’un recueil des données concernant les caractéristiques des installations de combustion moyennes par le décret du18 décembre 2018
Un décret du 18 décembre 2018, insère dans le code de l’environnement de nouvelles dispositions concernant les installations de combustion moyennes. Par ce décret est intégrée une section 12 dans le Chapitre 5, du Titre 1, du Code de l’environnement consacrée aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette section s’intitule « Installations de combustion moyennes ». Elle a pour but d’organiser le recueil des données concernant les caractéristiques des installations de combustion, nécessaires au rapportage auprès de la commission européenne, conformément à la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
Sont concernées par ces dispositions les installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 et 3110 de la nomenclature des ICPE.
En vertu de ce décret, l’exploitant de telles installations doit communiquer à l’autorité compétente différentes informations dont :
- Le nom et le siège social de l’exploitant et l’adresse du lieu où l’installation est implantée ;
- La puissance thermique nominale de l’installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ;
- Le type d’installation de combustion moyenne ;
- Le type et la proportion de combustibles utilisés ;
- La date et le début d’exploitation de l’installation de combustion moyenne ou, lorsque la date de début d’exploitation est inconnue, la preuve que l’exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ;
- Le secteur d’activité de l’installation classée ou l’établissement dans lequel elle est exploitée;
- Le nombre prévu d’heures d’exploitation annuelles de l’installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service ;
- Dans l’hypothèse où l’installation de combustion fonctionne moins de 500 heures par an dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser cette durée maximale de fonctionnement.
Ces informations doivent être communiquées, pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 :
- au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW,
- au plus tard le 31 décembre 2028 pour celles dont la puissance est comprise entre 1MW et 5MW.
Pour les autres installations, ces informations doivent être transmises avant l’autorisation, l’enregistrement, ou la déclaration. Ce décret d’applique à partir du 20 décembre 2018.
Enfin, il est indiqué que l’exploitant doit porter à l’autorité administrative compétente, avant sa réalisation, toute modification de l’installation susceptible d’avoir une incidence sur les valeurs limites d’émission applicables.