Un décret du 18 décembre 2018, insère dans le code de l’environnement de nouvelles dispositions concernant les installations de combustion moyennes. Par ce décret est intégrée une section 12 dans le Chapitre 5, du Titre 1, du Code de l’environnement consacrée aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette section s’intitule « Installations de combustion moyennes ». Elle a pour but d’organiser le recueil des données concernant les caractéristiques des installations de combustion, nécessaires au rapportage auprès de la commission européenne, conformément à la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
Sont concernées par ces dispositions les installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 et 3110 de la nomenclature des ICPE.
En vertu de ce décret, l’exploitant de telles installations doit communiquer à l’autorité compétente différentes informations dont :
Ces informations doivent être communiquées, pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 :
Pour les autres installations, ces informations doivent être transmises avant l’autorisation, l’enregistrement, ou la déclaration. Ce décret d’applique à partir du 20 décembre 2018.
Enfin, il est indiqué que l’exploitant doit porter à l’autorité administrative compétente, avant sa réalisation, toute modification de l’installation susceptible d’avoir une incidence sur les valeurs limites d’émission applicables.
Par l’arrêté du 2 janvier 2019, est fixée l’adresse internet à partir de laquelle les exploitants d’installations classées transmettent à l’administration les données relatives aux caractéristiques techniques des installations de combustion moyennes cités ci dessus. Cette adresse est la suivante : https://demarches-simplifiees.fr/.
L’article 2 de cet arrêté précise ce que l’on entend par le terme « heures d’exploitation d’une installation ».
Enfin il est indiqué que l’exploitant effectue les démarches de déclaration pour chaque installation de combustion moyenne présente dans l’enceinte de l’installation classée ou l’établissement dans lequel elle est exploitée.
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