17 août 2018

Harcèlement sexuel et moral : quelles modifications ont été introduites par la loi du 3 août 2018

 La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes a été publiée au Journal officiel du 5 août 2018. Celle-ci opère des modifications concernant les dispositions relatives aux délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et introduit l’outrage sexiste.

Les modifications des dispositions relatives aux délits de harcèlement sexuel et moral

En ce qui concerne le harcèlement sexuel, prévu à l’article 222-33 du code pénal, cette loi étend son champ d’application aux propos ou comportements à connotation sexiste, imposés à une personne, de façon répétée,  qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Cette loi ajoute également que cette infraction est constituée :

  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée
  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Ces éléments sont également ajoutés à l’article 222-33-2-2 concernant le harcèlement moral ayant causé une altération de la santé physique ou psychologique de la personne concernée.

La circonstance aggravante d’utilisation d’un service de communication au public en ligne, ou de recours à un support numérique ou électronique est introduite.

L’introduction de l’outrage sexiste

Par cette loi est également créée à l’article 621-1 du code pénal, l’infraction d’outrage sexiste. Celle-ci est constituée, hors les cas  prévus aux articles 222-13, 222-32,222-33 et 222-33-2-2, lorsqu’il est imposé à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée. Cette peine est aggravée lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (contravention de 5ème classe).

Cette loi introduit également l’article 226-3-1 dans le code pénal, qui incrimine le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne.

 

Cette loi constitue le volet pénal de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cependant, d’autres dispositions seront présentes dans la loi «  pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Par celle-ci le rôle des acteurs du dialogue social, notamment en terme de prévention devrait être renforcé, la formation devrait être accrue, comme l’information et l’accompagnement des victimes.

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