Comme cela ressort des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur dans le cadre de sa démarche de prévention, doit prendre les « mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». L’employeur doit ainsi veiller à l’adaptation des mesures, et tenir compte des modifications techniques opérées. Il doit mettre en œuvre des actions d’information et de formation au bénéfice des travailleurs afin qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention appropriées. Cette obligation d’information et de formation sont qualifiées d’obligations générales. Retour sur celles-ci.
Le respect de cette obligation d’information fait suite à la réalisation de l’évaluation des risques. L’information porte sur les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que sur les risques sur la santé publique et l’environnement des produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement, et les mesures pour y remédier. Cette information doit être donnée de manière compréhensible, et porte sur les modalités d’accès au document unique, les mesures de prévention des risques identifiés dans ce dernier, le rôle du service de santé au travail, les consignes de sécurité incendie et instructions d’évacuation, et les personnes chargées de les mettre en œuvre.
L’obligation de formation a comme objectif d’instruire les travailleurs sur les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des tiers. Elle porte sur les conditions de circulation dans l’entreprise, les conditions d’exécution du travail, et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. Ces différentes formations sont détaillées aux articles R. 4141-11 à R. 4141-20 du code du travail.
Cette formation générale doit être dispensée lors de l’embauche et chaque fois que cela apparaît nécessaire. L’organisation de cette formation incombe à l’employeur. Il convient d’ajouter que le temps consacré à la formation et à l’information est considéré comme du temps de travail. Enfin, cette formation doit être pratique et appropriée. Elle doit tenir compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelle, ainsi que de la langue parlée ou lue, du travailleur amené à en bénéficier. En cas de non-respect de cette obligation de formation à la sécurité, l’employeur encourt sur la base du code du travail, une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés. Sur la base du droit pénal, il encourt des poursuites pour blessures ou homicides involontaires en cas d’accident, ou des poursuites pour mise en danger d’autrui. A cela peut s’ajouter au civil, l’engagement de sa responsabilité pour faute inexcusable.
À côté de l’obligation de formation générale, des formations particulières sont prévues réglementairement. Parmi celles-ci figurent :
Le détail de ces formations figure dans la deuxième partie de la brochure, et se retrouve dans le code du travail, ou les décrets ou arrêtés d’application de ce dernier
Cette formation est dispensée aux travailleurs temporaires, aux travailleurs en CDD et aux stagiaires. En raison de leur situation de travail spécifique, les articles L. 4142-2 et L. 4154-2 à 4 prévoient, les concernant, des règles propres.
À côté de ces dispositions, figurent les recommandations de la CNATMS. Celles-ci regroupent les bonnes pratiques de prévention des risques professionnels dans certaines activités. Ces recommandations n’ont pas de valeur réglementaire. Néanmoins, leur non-respect peut entraîner des conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne la qualification de faute inexcusable de l’employeur.
Pour conclure, il convient d’indiquer qu’en dehors de ces prescriptions, chaque employeur, sur la base de son évaluation des risques, doit mettre en place la formation à la sécurité propre à telle ou telle situation de travail, même si aucune disposition spécifique ne le prévoit.
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