La position de la Cour de cassation dans l’arrêt du 19 février 2019
En l’espèce, la Cour de cassation était confrontée à des faits de non organisation de formation appropriée en matière de sécurité pour des travailleurs temporaires et de changement de poste de travail sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité. En effet, suite à un changement de poste, un salarié en contrat à durée déterminé, avait été grièvement blessé au cours d’une intervention sur une vis racleuse.
Son employeur a alors été poursuivi devant la juridiction pénale sur le fondement des articles L4141-1 à L4141-3 du code du travail, et L4141-15 de ce même code.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, validée la position de la Cour d’appel concernant la responsabilité de l’employeur, considérant que le salarié n’avait « pas reçu la formation en matière de sécurité que l’évolution de son statut commandait en application de l’article R. 4141-13 du code du travail, et qu’il n’a pas non plus bénéficié, lorsqu’il a pris ses fonctions de magasinier, de celle prévue par l’article R. 4141-15 du code du travail en cas de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux ».
En d’autres termes, l’employeur qui ne dispense pas de formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail, en cas de création ou de modification d’un poste de travail exposant à des risques nouveaux, commet une infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs. De plus, il ressort de cet arrêt, que la mise à disposition du classeur de sécurité, la présentation du site et du travail à accomplir, au cours d’une demi-journée, suivie de la remise d’un livret d’accueil, ne présente pas le caractère d’une formation pratique et appropriée à la nouvelle fonction que devait exercer la victime. Afin de respecter l’obligation de formation à la sécurité, il faut que celle-ci enseigne au travailleur à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours si possible à des démonstrations.