5 septembre 2019

Fluides frigorigènes et gaz à effet de serre fluorés : des modifications ont été apportées

Deux arrêtés concernant les fluides frigorigènes viennent d’être modifiés. Le premier est l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés. Le deuxième est celui du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R.583-9 du code de l’environnement. Nous vous proposons par cet article de revenir sur les modifications intervenues en ce domaine, pour les détenteurs d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, les organismes agréés et les opérateurs manipulant des HFC.

Les modifications de l’arrêté du 26 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Un arrêté du 17 juillet 2019 est venu modifier l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés en apportant des précisions concernant l’obligation de mise en œuvre de système permanent de détection de fuite.

Pour rappel, l’arrêté du 26 février 2016 s’applique aux détenteurs d’un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014.

Il précise les méthodes de mesures devant être utilisées et les paramètres devant être analysés lors de de réalisation des contrôles d’étanchéité périodiques par un opérateur titulaire d’une attestation de capacité.

Des précisions sont également apportées concernant les systèmes permanents de détection de fuite. Ces systèmes permanents de détection de fuite concernent les équipements visés à l’article 5 du règlement européen du 16 avril 2014 (n°517/2014). Suite à la modification opérée par l’arrêté du 17 juillet 2019, il est dorénavant précisé à l’article 5 de l’arrêté du 26 février 2016, concernant les équipements concernés, visés à l’article 5 du règlement du 16 avril 2014, que le principe est le recours à un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte. A défaut un système permanent de détection de fuite par mesure directe pourra être mis en place. Ces systèmes permanents de fuite doivent être vérifiés au moins une fois tous les douze mois  et un registre de l’équipement doit être tenu et mis à jour par l’exploitant.

En cas de présomption de fuite de fluides frigorigènes, une recherche de fuite par méthode de mesures directes doit avoir lieu dans un délai de 12 heures si la charge de l’équipement est supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2, et dans un délai de 24h dans les autres cas.

Enfin,  l’arrêté du 17 juillet 2019, actualise le tableau de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016, fixant les périodes des contrôles des systèmes permanents de détection de fuite selon le type de système présent, la catégorie de fluide et la charge en fluide frigorigène de l’équipement.

Les modifications de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité des opérateurs prévues à l’article R.543-99 du code de l’environnement

En complément un arrêté du 5 août 2019 modifie l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement. Par cet arrêté sont précisées les exigences qui s’appliquent aux organismes agrées en cas de non-respect, de certaines dispositions du code de l’environnement, par les organismes intervenant sur des fluides frigorigènes.

 

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