22 octobre 2020

Eau : modification des prescriptions applicables aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif

Un arrêté du 31 juillet 2020 modifie certaines dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Retour sur certaines de ces mises à jour.

Réalisation d’une analyse des risques de défaillance des systèmes d’assainissement existants

Pour rappel, avant leur mise en service, les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 doivent faire l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau. En fonction des résultats de cette analyse, le préfet pourra imposer des prescriptions techniques supplémentaires. Pour les stations de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 en service au 1er juillet 2015, elle devait être réalisée avant le 19 août 2017 (ancien article 7 de l’arrêté du 21 juillet 2015).

L’arrêté du 31 juillet, publié au Journal officiel du 10 octobre, modifie l’arrêté du 21 juillet 2015. Ainsi, l’obligation d’établir cette analyse se retrouve désormais à l’article 4 de l’arrêté du 21 juillet 2015. Par ailleurs, les délais d’applications sont modifiés. Cette analyse doit désormais être réalisée pour les systèmes d’assainissement existants selon des échéances différentes, en fonction de leur capacité :

  • Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, l’analyse des risques de défaillance devra être transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, cette analyse devra être transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et inférieure à 120 kg/j de DBO5, l’analyse des risques de défaillance devra être réalisée au moment de la réhabilitation ou de la reconstruction de la station de traitement des eaux usées.

À titre d’information, sont considérés comme existants les systèmes d’assainissement dûment autorisés ou déclarés, ou ceux pour lesquels le dossier de demande a été régulièrement déposé. Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées dont la capacité nominale est la plus importante coordonne la réalisation de cette analyse des risques de défaillance, assure la cohérence de ce travail et la transmission du document.

Mise en place d’un registre des systèmes d’assainissement

Pour rappel, un registre électronique a été créé par le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau, pour permettre au maître d’ouvrage de déclarer les systèmes d’assainissement  entre 1,2 kg/j à 12kg/j de DBO5, en lieu et place  du dossier actuellement prévu par l’arrêté du 21 juillet 2015. Les propriétaires de ces systèmes d’assainissement doivent ainsi transmettre par voie électronique les informations relatives à la description, l’exploitation et la gestion du système d’assainissement (article R.214-106-1 du code de l’environnement).

La nouvelle annexe IV de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, fixe les informations devant être transmises dans ce registre. En cas de modification des informations, les maîtres d’ouvrage mettent à jour le registre au plus tard un mois après que cette modification soit effective (article 9 de l’arrêté du 21 juillet 2015).

Pour les nouvelles stations de traitement des eaux usées, cet enregistrement devra être réalisé dans un délai de deux mois après leur mise en service.

 

Enfin, à titre de complément, l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015 précise désormais les règles de conformité des systèmes de collecte par temps de pluie.

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