Le harcèlement sexuel est un délit consacré par le droit pénal au travers de la loi du 22 juillet 1992. Initialement il était entendu comme étant « Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».
La reconnaissance par le Code du travail du harcèlement sexuel au travail n’est apparue qu’en 2008 d’un point de vue juridique. Le délit se cantonnait alors aux abus d’autorités exercés par des supérieurs hiérarchiques. Par la suite, la notion de harcèlement sexuel a évolué à de nombreuses reprises, élargissant ainsi son champ d’application.
La loi du 6 août 2012, qui était en vigueur jusqu’au 31 mars 2022, définissait le harcèlement au travail comme étant constitué par « des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Mais il peut également être compris comme toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
Enfin, une nouvelle version de l’article L.1153-1 a émergé au travers de la loi Santé au travail en date du 2 août 2021. Ainsi, depuis le 31 mars 2022 le harcèlement sexuel au travail peut être caractérisé :
Les évolutions réglementaires permettent désormais de prendre en considération l’impact que ce harcèlement peut avoir d’un point de vue psychosocial. C’est pourquoi, depuis le 31 mars, les propos ou les blagues sexistes, en l’absence de répétition d’un même auteur et en l’absence de tout lien de subordination ou hiérarchique peuvent caractériser l’infraction de harcèlement sexuel.
Il est ainsi possible d’observer une fracture entre le mode de pensée antérieur dans lequel une répétition d’un comportement par un même auteur était nécessaire pour caractériser le harcèlement sexuel au travail et celui actuel qui tient compte du sentiment de la victime et de l’environnement de travail dans lequel elle est amenée à évoluer.
Le fait de pourvoir caractériser le harcèlement sexuel par la répétition de propos ou comportement venant de plusieurs personnes, en l’absence de concertation ouvre la voie de la reconnaissance du comportement fautif du salarié qui s’abstiendrait d’intervenir et se rendrait ainsi complice du fait de harcèlement (en droit français, le complice est susceptible d’être condamné à des peines équivalentes à celles des auteurs de l’infraction).
Dans un autre registre, la responsabilité de l’employeur est susceptible d’être engagée dans le cadre d’un cas de harcèlement sexuel au travail qui serait avéré. L’article L.1153-5 du Code du travail impose des obligations envers l’employeur en matière de harcèlement sexuel :
Les sanctions en matière de harcèlement sexuel peuvent s’élever à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Source :
Article L.1153-1 et suivants du Code du travail relatifs au harcèlement sexuel
Article 222-33 du Code pénal relatif au délit de harcèlement sexuel
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