26 mai 2021

Du nouveau dans la stratégie de sortie de plastique à usage unique d’ici à 2040

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Loi AGEC) adoptée le 10 février 2020 vint consacrer, pour la première fois de manière aussi stricte, un objectif global de fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. Cet objectif ambitieux est primordial lorsque l’on sait que le plastique à usage unique représente environ 2,2 millions de tonnes de déchet par an dont le pourcentage de recyclage ne s’élève qu’à 27%.  

Afin de traduire cet objectif au sein du Code de l’environnement, un nouvel article L. 541-10-17 y fut inscrit. Ce dernier vient ainsi rappeler et codifier à son premier alinéa l’objectif que se donne la France d’ici à 2040, à savoir la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique. L’atteinte d’un tel objectif ne pouvant se faire que de manière graduelle et progressive, il y est par ailleurs prévu que des objectifs de réutilisation, de remploi, mais aussi de recyclage seront fixés pour la période 2021-2015, puis renouvelés tous les 5 ans.  

C’est donc dans cette optique que le Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 (dit décret ‘’3R’’) fut adopté. 

Applicable jusqu’au 31 décembre 2025, il s’agit donc du tout premier décret quinquennal relatif à la stratégie de sortie du plastique à usage unique. Résultat d’une stratégie groupée issue d’une consultation avec l’ensemble des parties prenantes du secteur, les objectifs inscrits au sein du décret restent globaux et ne se déclinent pas par secteurs. Il n’est par ailleurs pas non plus question de sanctions ou d’interdictions, mais uniquement d’objectifs nationaux.

Première étape cruciale de la poursuite de l’objectif zéro plastique à usage unique, ce premier décret vient fixer une ligne de conduite :  20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d’ici fin 2025 dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages. Il sera, dans le cadre de cette réduction par le remploi et la réutilisation, tenue compte du potentiel propre de chaque catégorie de produits. L’objectif de 20% sera fixé au regard du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l’année de référence 2018.  

Afin de permettre l’efficacité de la mesure, il est prévu au sein du décret que ces emballages, mis sur le marché soient recyclables, mais « ne perturbent pas les chaînes de tri ou de recyclage, ne comportent pas de substances ou éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé » (noir de carbone, opercules en aluminium, par exemple). L’objectif étant que d’ici à 2025, tous les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché disposent d’une filière de recyclage opérationnelle. 

Ce n’est cependant qu’à compter de 2023 qu’un indicateur complémentaire sera mis en œuvre afin de suivre l’évolution du nombre d’Unités de Vente Consommateur (UVC) commercialisées dans des emballages ménagers en plastique à usage unique et d’unités d’emballages industriels et commerciaux en plastique à usage unique. En effet, cet indicateur, applicable uniquement aux emballages ménagers, ne dispose pas, pour le moment, du degré de finesse nécessaire pour pouvoir correctement apprécier la situation de départ ni pour estimer un potentiel de réduction. 

Par ailleurs, il convient de préciser que seuls les emballages plastiques à usage unique considérés comme « inutiles » (c’est à dire ceux qui n’ont pas de « fonction technique essentielle » telle qu’une fonction « de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire. ») sont concernés par l’objectif de « tendre vers 100% de réduction d’ici fin 2025 ». Le risque d’un tel choix est qu’il est probable que les émetteurs de plastiques à usage unique puissent aisément prouver que celui-ci répond à un de ces objectifs et n’est donc pas soumis à cet objectif de réduction. 

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