8 février 2021

Du nouveau concernant le traitement des invendus non-alimentaires

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie solidaire fait état de plusieurs grands objectifs parmi lesquels, la réduction du gaspillage concernant les produits alimentaires et non alimentaires. Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs décrets d’application ont déjà été publiés, parmi lesquels, le décret du 28 décembre 2020.

Objet d’une consultation publique durant le mois de décembre dernier, le décret du 28 décembre 2020, publié le 30 décembre de la même année et pris en application de la loi du 10 février 2020 nous apporte des précisions quant au traitement des invendus non alimentaires.

Alors qu’il était jusqu’ici possible d’éliminer ces déchets en suivant les méthodes dites  »traditionnelles », c’est à dire de les enfouir ou de les incinérer, ils devront désormais faire l’objet d’un réemploi via des dons à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire, ou à défaut d’un recyclage.

Parmi les produits concernés, nous retrouvons :

  • les soins pour la peau ;
  • les soins pour les cheveux ;
  • les démaquillants ;
  • les produits solaires ;
  • les produits dentaires ;
  • les savons ;
  • les lessives ;
  • les produits nettoyants ;
  • les éponges ;
  • les serpillières ; etc.

Afin de faciliter la mise en oeuvre du décret, il y est précisé les mentions que doit contenir la convention de don.

Par ailleurs, il y est aussi défini les conditions sous lesquelles il sera considéré que le recyclage ou le remploi de l’objet ne pourra répondre à des objectifs de développement durable.

Il est, en effet, précisé que les modalités de mise en oeuvre du remploi devront être prises en considération.

Il sera, en application de cette exception, possible d’éliminer un déchet non alimentaire lorsque sera constatée :

  • l’absence de marché ou de demande pour des produits présentant des fonctions et caractéristiques principales identiques à l’invendu ;
  • qu’aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits située au sein d’un État membre de l’Union européenne n’accepte de recycler ces produits invendus, ou lorsque les produits invendus ne peuvent être acceptés dans des conditions économiques non excessives dans une installation de recyclage située à moins de 1 500 km.

A l’inverse, en application de ce même décret, le coût de recyclage ne sera pas considéré excessif lorsque :

  • il sera comparable à celui supporté par d’autres détenteurs d’invendus comparables ou de déchets issus de tels produits ;
  • il sera inférieur à 20 % du prix de vente de l’invendu ;
  • il sera inférieur au double du coût de l’élimination de l’invendu.

Ce décret entrera en vigueur progressivement.

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