Rappels concernant la loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque
La loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque est venue modifier le code de la construction et de l’habitation pour y introduire deux articles : les articles L. 123-5 et L. 123-6 relatifs à la sécurité des personnes. Par ceux-ci a été introduite l’obligation pour certains établissements recevant du public (ERP), de se doter d’un défibrillateur automatisé externe. Il est précisé que lorsqu’un site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un DAE. Le nouvel article L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation indique que les propriétaires des établissements concernés, sont tenus de s’assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe, et de ses accessoires conformément aux dispositions de l’article L.5212-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, cette loi vient ajouter un article L. 5233-1 dans le code de la santé publique. Cet article crée une base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l’ensemble du territoire.
Les décrets du 19 et 27 décembre 2018
La loi du 28 juin 2018 a été complétée par un décret du 19 décembre 2018 qui a précisé les types ainsi que les catégories d’établissements relevant du public (ERP), qui sont tenus de se munir d’un défibrillateur automatisé externe visible et facile d’accès :
- Tous les ERP de catégorie 1 à 3 : Au 1er janvier 2020 ;
- Tous les ERP de catégorie 4 : Au 1er janvier 2021 ;
- Certains ERP de catégorie 5 : Au 1er janvier 2022.
Par ailleurs, concernant la possibilité pour un site accueillant plusieurs ERP de mettre en commun un DAE, le décret apporte des précisions. Il introduit un article R. 123-59 dans le code de la construction et de l’habitation qui prévoit que « lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l’article R. 123-57 du même code, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l’article R. 123-21 du code précité, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun ». La notion de « même site géographique » doit être appréciée en termes d’accessibilité au défibrillateur dans des délais compatibles avec l’urgence de la défibrillation en cas d’arrêt cardiaque. A ce titre, la réponse ministérielle n°20882 en date du 27 août 2019 a précisé que le positionnement du défibrillateur automatisé externe mutualisé sur un même site géographique doit permettre à la personne en arrêt cardiaque de bénéficier de la défibrillation en moins de 15 minutes dans chaque établissement soumis à l’obligation d’équipement. Il est aussi indispensable que le défibrillateur automatisé externe mutualisé soit en permanence accessible de chaque établissement concerné, ce qui implique un positionnement adapté.
Enfin, un décret du 27 décembre 2019 a apporté des précisions concernant la base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des DAE sur l’ensemble du territoire. Il y est précisé que le déploiement de cette base, qui sera alimentée par les déclarations des exploitants de DAE auprès du ministère des solidarités et de la santé, aura lieu de manière échelonnée selon les modalités d’application prévues par l’article 2 du décret du 19 décembre 2018.